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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-15.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.187

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Claude Y..., 2°/ Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 14 septembre 1994 et 15 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Loxxia crédit, nouvelle dénomination de la société Union de banques pour l'équipement (UBE), dont le nouveau siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque de Savoie et de la société Loxxia crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; Attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de prêt consenti aux époux Y... par la Banque de Savoie et l'Union de banques pour l'équipement ne contenait aucune stipulation écrite sur le taux d'intérêt du prêt; qu'elle a, néanmoins, condamné les emprunteurs à payer des intérêts au taux conventionnel en raison de leur connaissance suffisante de ce taux résultant de son indication sur le plan d'amortissement et de leur signature d'un autorisation de prélèvement ; Attendu qu'en se déterminant, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 14 septembre 1994 et 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Banque de Savoie et la société Loxxia crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque de Savoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz