Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1729
Appel des causes le 30 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04912 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [M], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [C] [W] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Ethiopienne
né le 29 Septembre 1972 à [Localité 2] (ETHIOPIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 septembre 2024 à 16 heures 00 .
Par requête du 29 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 05 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 04 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Al-Qaïda. Je voudrais sortir d’ici.
Mention : Monsieur semble ne pas comprendre ce qu’il se passe lors de l’audience et être désorienté.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je soulève le défaut de prise en compte de l’état de santé de Monsieur, sa vulnérabilité. Monsieur ne comprends pas. Malgré le certificat médical, on voit que Monsieur n’arrive même pas à décliner son identité. N est dans l’attente de réponse des autorités. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande.
L’intéressé déclare : J’ai vu le docteur. Ils ont caché mes yeux. Je voudrais sortir d’ici. Je voudrais être à l’extérieur.
Le juge : Pour aller où ?
L’intéressé déclare : Je voudrais voir ma famille à [Localité 4].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La préfecture sollicite la deuxième prolongation. Il y a eu une relance le 25;10. Concernant l’état de santé, en première présentation il y a eu un rendez-vous médical, le certificat indique qu’il est compatible avec la rétention. Monsieur est bien sous traitement médical.
MOTIFS
Sur l’état de vulnérabilité :
Il convient de relever que ce moyen a déjà été soulevé, qu’une expertise médicale a été réalisée le 05 octobre 2024 sur proposition du juge du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, qu’il a été conclu que l’intéressé avait un état psychiatrique compatible avec son placement au centre de rétention. A l’audience il n’est pas contestable que l’intéressé parfois ne semble pas comprendre le déroulement de l’audience mais il a été capable de répondre à des questions. En l’état il y a lieu de considérer que la vulnérabilité de l’intéressé n’est pas établi, il sera toutefois indiqué qu’il peut être utile de prévoir une nouvelle expertise par un médecin psychiatre qui de manière médicale et objective pourra évaluer la compatibilité de la rétention de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Les conditions de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration démontre avoir relancée les autorités éthiopiennes le 25 octobre dernier pour la délivrance d’un laissez-passer.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 30 octobre 2024
Enjoignons la Préfecture du Nord de réaliser une expertise psychiatrique de Monsieur [Z] pour évaluer sa compatibilité avec sa rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 14 heures 03
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04912 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUN
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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