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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 90-41.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.828

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rabreau, dont le siège social est zone industrielle des Fruchardières, rue des Frères Lumière, à Olonne-sur-Mer (Vendée), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant domicilié en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ..., à Saint-Mesmin, Pouzauges (Vendée), défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Rabreau, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. Y... : Vu les articles 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser un mémoire en réponse et former le cas échéant un pourvoi incident ; Attendu, qu'en l'espèce, le mémoire du demandeur a été reçu par le défendeur le 29 juin 1990 et que le mémoire en réponse a été expédié le 19 septembre 1990 ; que le pourvoi incident est irrecevable comme présenté hors du délai prévu par l'article 991 susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Rabreau : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 1990), M. Y... a été engagé en qualité de boulanger par la société Rabreau, par contrat du 18 novembre 1988, à compter du 1er octobre 1988, en remplacement d'un autre salarié, M. X..., pour la durée du service national de ce dernier ; que la société Rabreau, devant réorganiser ses services, a supprimé le poste de M. X... à compter du 19 décembre 1988 et, par lettre du 2 décembre 1988, a avisé M. Y... que, par voie de conséquence, son contrat se terminait le 19 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fondé sa demande en paiement de dommages et intérêts, exclusivement sur la rupture du contrat de travail à une date antérieure à l'échéance, fixée au retour du service national d'un autre salarié, la cour d'appel, en déclarant cette prétention non fondée, mais en allouant néanmoins au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Rabreau en lui faisant signer le 18 novembre 1988, un contrat à durée déterminée puis en supprimant le poste 15 jours plus tard, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se plaçant d'office sur ce fondement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait invoqué la faute de l'employeur pour l'avoir engagé quelques jours avant la suppression du poste ; que le moyen était donc dans le débat ; que le pourvoi n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi incident irrecevable ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Rabreau, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz