Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00730 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHRY ETRANGER :
M. [W] [K]
né le 18 novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
se disant [Y] [C], né le 22 novembre 2000 à [Localité 2] (Tunisie)
et [W] [P] né le 18 novembre 2000 à [Localité 1] (Tunisie)
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'obligation de quitter de territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans du PREFET DE SAONE ET LOIRE du 2 janvier 2023 notifiée le 02 janvier à 17h33,
Vu l'assignation à résidence avec obligation de pointage du PREFET DE SAONE ET LOIRE du 02 janvier 2023 notifiée le 02 janvier 2023 à 17h35,
Vu la décision du 06 septembre 2024 notifiée le même jour à 19h du PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé,
Vu la requête du 10 septembre 2024 du PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 9h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [K] interjeté par courriel du 12 septembre 2024 à 09h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [K], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Nino DANELIA et M. [W] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [W] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'absence de diligences :
M. [W] [K] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce que malgré son placement en rétention administrative le 06 septembre 2024 ce n'est que le 08 septembre 2024 que l'adminsitration justifie avoir sollicité un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes, ce délai de 48 heures étant tardif et non justifié.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 06 septembre 2024 à 19 heures et que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat général de Tunisie à Lyon le 08 septembre 2024 à 8 heures 40, soit moins de 48 heures après le placement en rétention. En outre, compte-tenu de la précédente reconnaissance de l'intéressé par les autorités tunisiennes le 16 mai 2023, l'administration a, dès le 07 septembre 2024 à 14h01 fait une demande de réservation d'un vol pour l'intéressé à destination deTunis en indiquant une date de départ souhaitée à partir du 12 septembre 2024.
Ainsi il est établi que l'administration a accompli les diligences effectives et adaptées pour parvenir à un éloignement rapide de l'intéressé et pour ne le maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 septembre 2024 à 9h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2024 à 14h53.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHRY
M. [W] [K] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 13 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [W] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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