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Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-60.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.597

Date de décision :

7 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Blois, 22 décembre 2008), que M. Z... a saisi le tribunal, le 10 décembre 2008, d'une demande d'annulation des élections du collège employeur de la section " activités diverses " du conseil de prud'hommes de Blois, en exposant ne pas avoir été élu en raison de la présence de Mme X... en deuxième position sur la liste de l'Union pour les droits des employeurs, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être inscrite dans le collège des employeurs ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation en qualité de président du conseil de prud'hommes ; Attendu, cependant, que l'article L. 1441-40 du code du travail, qui énumère limitativement les personnes pouvant saisir le juge judiciaire des contestations prévues à l'article L. 1441-39 du même code, ne comprend pas dans son énumération le président du conseil de prud'hommes pris en cette qualité ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les personnes énumérées à l'article L. 1441-40 précité ; D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... en qualité de président du conseil de prud'hommes n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Z... invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé directement à la Cour de cassation ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1008 du code de procédure civile, si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie ; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme X... est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée la requête présentée par M. Z... et d'annuler les résultats du collège employeur de la section " activités diverses " du conseil de prud'hommes de Blois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, " les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) " et l'article R. 1441-73 qu'il " … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 (…) " ; qu'aucun texte n'autorise par ailleurs le dépôt de ces contestations, limitativement énumérées, après l'expiration du délai ainsi fixé et postérieurement au déroulement du scrutin ; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation du scrutin fondée sur la contestation de l'éligibilité d'un candidat postérieurement à l'expiration du délai de dix jours suivant la publication des listes est irrecevable ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé par refus d'application les textes susvisés, ensemble par fausse application, les articles L. 1441-39 et R. 1441-171 du même code ; Mais attendu que selon l'article L. 1441-40 du code du travail les contestations relatives à l'éligibilité peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin ; que l'article R. 1441-171 du même code dispose que, lorsqu'elles sont postérieures au scrutin, les contestations relatives à l'éligibilité sont formées dans un délai de huit jours à compter de l'affichage des résultats des élections à la mairie du siège du conseil de prud'hommes ; Et attendu que le jugement qui a constaté que la contestation formulée par M. Z... a été déposée le 10 décembre 2008, soit moins de huit jours à compter de l'affichage en mairie des résultats des élections qui ont eu lieu le 3 décembre 2008, en a déduit à bon droit que la demande de M. Z... était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'éligibilité des candidats aux élections prud'homales s'apprécie au jour du scrutin ; que par ailleurs, sont éligibles aux élections prud'homales, tant les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales que celles remplissant les conditions requises pour y être inscrites ; que dès lors, c'est au jour du scrutin que doit se placer le juge du contentieux électoral pour apprécier si un candidat a qualité pour figurer sur les listes électorales ; qu'en décidant le contraire, et en déclarant Mme X... inéligible au scrutin du 3 décembre 2008, motif pris de ce qu'elle ne justifiait de sa qualité de cadre titulaire d'une délégation particulière d'autorité, imposant son inscription dans le collège employeurs, qu'à compter du 3 juin 2008, et non pendant la " période de référence " prévue par la loi pour apprécier l'inscription des électeurs sur les listes électorales la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles L. 1441-16 et L. 1441-19 du code du travail et, par fausse application, l'article R. 1441-2 du même code ; Mais attendu que le juge saisi, postérieurement au scrutin, d'une contestation relative à l'éligibilité d'un candidat portant sur son défaut de qualité à figurer sur la liste électorale, doit se placer pour apprécier cette qualité à la date prévue par l'article R. 1441-2 du code du travail ; Et attendu que le jugement retient que Mme X... ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 1441-4 du code du travail à la date du 28 décembre 2007, date fixée par le décret prévu à l'article R. 1441-2 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable en tant que formé par M. Y... en qualité de président du conseil de prud'hommes ; REJETTE le pourvoi en tant que formé par Mme X... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y..., d'une part, de M. Z..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-05-07 | Jurisprudence Berlioz