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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-40.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.085

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Euralliance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Euralliance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1992) M. X..., employé par la société Euralliance, qui a fait l'objet d'un licenciement, le 31 août 1990, a signé le même jour une transaction ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la transaction a, entre les parties, l'autorité de chose jugée dans la limite de ses stipulations, le salarié pouvant toujours faire valoir ses droits sur ce qui n'est pas tranché définitivement ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel stipule, en son article 2, qu'Euralliance, en échange du départ de M. X..., lui alloue une indemnité forfaitaire et transactionnelle ; que seuls sont donc définitifs, d'un côté, le départ du salarié et, de l'autre, l'indemnité forfaitaire transactionnelle, les indemnités de rupture légales et conventionnelles ayant été expressément écartées de l'objet de la transaction ; que la cour d'appel, qui a refusé à M. X... le droit de remettre en cause le montant de l'indemnité de licenciement figurant dans les sommes "hors négociation", a violé les articles 1134, 1315 et 2044 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu hors toute dénaturation qu'il résultait du décompte visé par l'acte de transaction et annexé à celui-ci que la transaction incluait la totalité des éléments de rémunération et d'indemnisation consécutifs à la rupture du contrat de travail y compris l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Euralliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5234

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