Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02347 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB35
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 septembre 2024 à 12h56
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 1er septembre 1984 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [Y] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
non comparante, représentée par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 12h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 septembre 2024 à 11h07 par M. [Z] [P] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
- Me Roxane Grizon, en sa plaidoirie,
- M. [Z] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. À titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [P] [Z] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention, sans plus de précisions.
Toutefois, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement
Sur l'insuffisance de motivation, la déclaration d'appel du retenu, reprenant les dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA, reproche à l'administration de ne pas avoir fait mention dans sa décision de placement de sa famille française et de sa carte de séjour aux Pays-Bas, qui étaient pourtant, selon lui, des éléments essentiels au regard de sa situation.
Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Par ailleurs, les arguments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration de M. [P] [Z] sur le territoire français sont inopérants en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il en est de même s'agissant de l'appréciation à porter sur la situation administrative de l'intéressé, au regard notamment de sa demande d'asile en Espagne. À ce titre, il apparait qu'il a fait l'objet d'un arrêté de réadmission édicté le 3 décembre 2020 et notifié le 22 décembre 2020 (p. 39 à 42). D'après la motivation de cet arrêté, l'accord des autorités espagnoles pour autoriser le transfert de l'intéressé est daté du 2 décembre 2020 (p. 2, §1 de l'arrêté). Conformément à l'article 29.2 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le délai de six mois durant lequel l'Espagne était dans l'obligation de reprendre en charge M. [P] [Z] est passé à dix-huit mois suite à la fuite de ce dernier. C'est pourquoi la procédure de réadmission a pris fin le 3 juin 2022, ce que le préfet d'Indre-et-Loire développe dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 septembre 2024 (p. 19 à 22).
En outre, le préfet d'Indre-et-Loire a justifié sa décision de placement en rétention du 9 septembre 2024, notifiée le 11 septembre 2024, par le maintien de l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire français, par la soustraction à deux obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 2 février 2023 (p. 47 et s.) et le 27 septembre 2023 (p. 64 et s.), par l'ineffectivité des mesures d'assignations à résidence prises à son égard, par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et par l'impossibilité pour lui de procéder à l'organisation matérielle de son départ dans la mesure où il est sans ressources.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet d'Indre-et-Loire a motivé sa décision de placement et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
Sur la prise en compte de l'état de santé, M. [P] [Z] reproche à la décision de placement de ne pas prendre en compte ses problèmes de santé.
Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, M. [P] [Z] n'a pas porté à la connaissance du préfet un élément de vulnérabilité le concernant. C'est donc à juste titre que le préfet d'Indre-et-Loire a considéré, dans sa décision de placement, qu'il « ne ressort d'aucun élément du dossier et de l'entretien effectué ce jour que l'intéressé présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ». Force est de constater également que le retenu ne précise pas quels sont les problèmes de santé dont il souffre et qu'il n'apporte aucune pièce médicale prouvant ses allégations. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
M. [P] [Z] déclare reprendre les moyens de nullités soulevés en première instance et ne cite, dans sa déclaration d'appel, que l'insuffisance de diligences de l'administration, sans faire mention des moyens portant sur la recevabilité de la requête préfectorale, ni sur la contestation du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement sur laquelle se fonde le placement en rétention administrative. En tout état de cause, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge :
Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [P] [Z] repose, en application des articles L. 741-1 et L. 731-1 7° du CESEDA, sur l'exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, en l'espèce une interdiction d'une durée de trois ans prononcée par l'ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire de Tours en date du 11 juin 2024 (p. 5 et 6). Il importe peu que l'arrêté fixant le pays de renvoi (p. 7 et 8) n'ait été notifié que le 10 septembre 2024. Le moyen est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale et la notification des droits en rétention, le premier juge a justement constaté que le procès-verbal de notification des droits en rétention a été versé en procédure (p. 17). Cette notification a eu lieu le 11 septembre 2024 à 9h45, par le truchement d'une interprète en langue arabe. Par ailleurs, le registre de rétention précise que les droits de l'intéressé ont également été notifiés lors de son arrivée au centre de rétention administrative d'[3] le 11 septembre 2024 à 11h10. Ce registre, émargé par le retenu, comporte la mention suivante : « L'intéressé reconnait avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits en rétention et en matière de demande d'asile. Une copie de la notification lui a été remise ». Il est également constaté que M. [P] [Z] a été en mesure d'adresser un recours contre l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet, et a pu exercer ses droits en bénéficiant d'une visite médicale d'admission dès son premier jour de rétention administrative et, au cours de la procédure juridictionnelle, bénéficier de l'assistance d'un avocat, d'un interprète, et du concours de l'association France Terre d'Asile. Aucune atteinte à ses droits n'est donc démontrée. Par ailleurs, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et est recevable. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [P] [Z] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que les diligences de l'administration ont mené à l'obtention, le 28 mai 2024, d'un accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
Le 11 septembre 2024, ces autorités étaient saisies d'une nouvelle demande de laissez-passer par courriel auquel étaient joints les photographies d'identité, l'interdiction du territoire et l'arrêté fixant le pays de destination de M. [P] [Z], ainsi que le courrier de reconnaissance consulaire confirmant son identité et sa nationalité algérienne.
En parallèle, les services de la Division Nationale de l'Eloignement ont été saisis d'une demande de routing le même jour.
Ainsi, la préfecture d'Indre-et-Loire a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 septembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire et son conseil, à M. [Z] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 12 heures 54
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 septembre 2024 :
La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [Z] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé