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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-86.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.255

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Christian, A... Joël, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 13 septembre 1990, qui les a condamnés, le premier à 20 ans de réclusion criminelle, le second à 12 ans de la même peine pour détérioration ou destruction volontaire de biens mobiliers et immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou par tout autre moyen ayant entraîné la mort et une infirmité permanente, et vol aggravé connexe, ainsi que contre l'arrêt du même jour par d lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 437 du Code pénal ; "en ce que les demandeurs ayant été renvoyés devant la cour d'assises pour y purger l'accusation d'avoir à Lille le 29 ou le 30 novembre 1987, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de dix ans, volontairement détruit ou détérioré des objets mobiliers appartenant à Frédéric C... et un bien immobilier appartenant à Jeanne Bouche, épouse Stasuzzo, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou de tout autre moyen, avec cette circonstance que ladite destruction ou détérioration a entraîné la mort de Lydia D... et une infirmité permanente pour Sandrine D..., ce qui constitue une accusation portant sur un fait unique, que néanmoins, la cour d'assises a été interrogée, premièrement sur le fait de savoir si chacun des accusés était coupable d'avoir volontairement détruit ou détérioré des objets mobiliers appartenant à Frédéric C... par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou de tout autre moyen (question n° 1 en ce qui concerne Joël Z... et question n° 7 en ce qui concerne Christian Z...) avec la circonstance aggravante que la destruction ou la détérioration spécifiée aurait entraîné la mort de Lydia D... et une infirmité permanente pour Sandrine D..., et, d'autre part, sur le point de savoir si chacun des accusés était coupable d'avoir volontairement détruit ou détérioré un bien immobilier appartenant à Jeanne Bouche, épouse Stasuzzo, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ou de tout autre moyen, (question 4 en ce qui concerne Joël Z... et question 10 en ce qui concerne Christian Z...), avec les circonstances aggravantes de ce que cette destruction aurait entraîné la mort de Lydia D... et une infirmité permanente pour Sandrine D... ; "alors que, si le même fait, autrement qualifié, peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité, le même fait ne peut, sous la même qualification, donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; d "alors, d'autre part, que l'article 437 du Code pénal, dans la rédaction que lui a donnée la loi 81-82 du 2 février 1982, punit de la même peine le fait d'avoir volontairement détruit ou détérioré un objet immobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire d'un incendie ou de tout autre moyen ; que la destruction de biens mobiliers ou de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, constitue donc une seule infraction, lorsque la destruction ou la détérioration d'objets mobiliers et d'un ou plusieurs biens immobiliers sont la conséquence d'un acte unique ; "alors, de troisième part, que les demandeurs avaient été renvoyés devant la cour d'assises pour avoir, dans un même temps, (soit avec leur briquet, soit avec une torche de papier) mis le feu à des papiers et des journaux qu'ils avaient rassemblés dans la pièce principale de la maison de Mme Stasuzzo, née Jeanne Bouche, occupée par Mme C..., mère de Sandrine et Lydia D..., et dans laquelle se trouvaient des objets mobiliers appartenant à leur oncle, ce qui avait provoqué un incendie ayant entraîné la destruction ou la détérioration à la fois du bien immobilier appartenant à Jeanne Bouche, épouse Stasuzzo, et d'objets mobiliers appartenant à Frédéric C... ; qu'il s'agissait là d'un fait unique, retenu sous une qualification unique et que la cour d'assises ne pouvait donc, par suite de la division des questions, être amenée à prononcer deux déclarations de culpabilité pour un seul fait" ; Attendu que Christian et Joël Z... ont été renvoyés devant la cour d'assises notamment sous l'accusation d'avoir volontairement détruit ou détérioré des objets mobiliers appartenant à Frédéric C... et un bien immobilier appartenant à Jeanne Bouche, épouse Stasuzzo, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou de tout autre moyen avec cette circonstance que ladite destruction ou détérioration a entraîné la mort de Lydia D... et une infirmité permanente pour Sandrine D... ; Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux questions 1 et 7 qui les interrogeaient sur le point de savoir si chacun des accusés était coupable d'avoir volontairement détérioré ou détruit par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou de tout autre moyen des biens mobiliers appartenant à d Frédéric C..., la Cour et le jury ont également donné une réponse affirmative aux questions 4 et 10 leur demandant si chacun des accusés était coupable d'avoir, dans les mêmes conditions, détérioré ou détruit un bien immobilier appartenant à Jeanne Bouche, épouse Stasuzzo, chacune de ces questions étant suivie d'interrogations portant sur les circonstances de mort et d'infirmité permanente occasionnées ; Attendu, en cet état, que contrairement aux allégations du moyen, il n'en résulte pas une double déclaration de culpabilité pour chacun des accusés ; Qu'en effet, si l'accusation portait sur un fait criminel unique ayant provoqué la détérioration ou la destruction de biens mobiliers et d'un bien immobilier appartenant à des personnes différentes et aurait pu, dès lors, faire l'objet pour chacun des accusés d'une seule question, le président de la cour d'assises n'a cependant méconnu aucune disposition légale en posant des questions distinctes pour chacune des victimes des détériorations ou destruction, afin de permettre à la Cour et au jury de dire par des réponses séparées si l'infraction avait bien été commise au préjudice de l'une et de l'autre desdites victimes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., X..., Z Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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