Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (1ère section), au profit de la société anonyme Bollon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bollon, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à son fournisseur, la société Bollon, des intérêts de retard sur les sommes dues en principal depuis 1973 au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que cette clause de calcul d'agios, qui figure dans les conditions générales de vente, ne pouvait être ignorée de M. X..., compte tenu de l'ancienneté de ses relations contractuelles avec la société Bollon, laquelle, dans ses relevés de compte antérieurs, lui avait déjà réclamé des intérêts de retard ;
Attendu, cependant, que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait soutenu que le tribunal avait commis une erreur en calculant ces intérêts depuis 1973, ceux-ci n'étant prévus dans les conditions de vente que depuis 1977 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Bollon la somme de 9 854,94 francs représentant les intérêts de retard, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Bollon, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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