Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-15.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.926
Date de décision :
18 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement de l'Auvergne, SEAU, société anonyme d'Economie mixte, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), agissant en la personne de ses président-directeur général et représentant légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Xavier Z...
Y..., demeurant ... (16ème),
2 / de la société les Piscines de France, dont le siège est Péniche Dinorah face 52, quai le Gallo à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de la société Hexa Loisirs, dont le siège est Péniche Dinorah face 52, quai le Gallo à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
4 / de M. Jacques X..., demeurant place de l'hôtel de ville à Nanterre (Hauts-de-Seine), mandataire liquidateur de la société Hexa Loisirs,
5 / de la société civile immobilière du Golf de Thiers, dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
6 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME, pris en sa délégation régionale d'Auvergne, dont le siège est ... Centre Jaude à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
7 / de la ville de Thiers, agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie à Thiers (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SEAU, de Me Le Prado, avocat de M. Z...
Y..., de M. X..., ès qualités, des sociétés les Piscines de France et Hexa Loisirs, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1993), que la société d'Equipement de l'Auvergne (SEAU) a consenti une promesse de vente portant sur un terrain à M. A... et la société les piscines de France ;
que l'acte était conclu sous diverses conditions suspensives et stipulait que si l'acquéreur effectuait des travaux ou des constructions avant l'expiration du délai de réalisation des conditions suspensives et que l'une d'elles vienne à défaillir, les travaux demeureraient acquis gratuitement à la SEAU ;
que les bénéficiaires de la promesse ont réalisé des travaux ;
que la SEAU a refusé de signer l'acte authentique ;
que M. A..., la société les piscines de France, la société Hexa Loisirs et la société civile immobilière de Thiers ont assigné la SEAU, la commune de Thiers et le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) en résolution de la vente, réparation du préjudice et remboursement du coût des travaux réalisés ;
Attendu que, pour juger fondée la demande tendant au remboursement des travaux litigieux et ordonner une expertise, l'arrêt retient qu'il ressort d'une correspondance du 27 décembre 1988, adressée par la SEAU à l'architecte de M. A..., que la SEAU a non seulement demandé que les travaux soient commencés sans délai mais a étroitement collaboré à leur préparation et leur exécution et que, ce faisant, elle a implicitement mais nécessairement renoncé à la clause prévoyant que si l'acquéreur effectuait des travaux ou des constructions avant l'expiration du délai de réalisation des conditions suspensives et que l'une d'elles vienne à défaillir, les travaux demeureraient acquis gratuitement à la SEAU ;
Qu'en statuant, par ces seuls motifs, sans relever aucun acte manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer à la clause qui avait été stipulée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé fondée la demande tendant au remboursement des travaux effectués et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Z...
Y..., M. X..., ès qualités, la société les Piscines de France, la société Héxa Loisirs et la société civile immobilière du Golf ;
Condamne M. A..., la société les piscines de France, M. X..., ès qualités, la société Hexa Loisirs et la société civile immobilière du Golf, ensemble, à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 5 000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique