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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-21.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.799

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Douzille, société anonyme dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ragot, demeurant ... ( ), 2 / de la société à responsabilité limitée Ragot, dont le siège est ..., Le Plessis-Trévise (Val-de-Marne), 3 / de la Société européenne de banque, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 4 / de la société Coprasam, société en nom collectif dont le siège social est 8, Galerie Montmartre à Paris (2e), 5 / de M. Y..., demeurant La Pyramide, ... (Val-de-Marne), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Véralu, dont le siège social est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 6 / de la société Heulin, société en nom collectif dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 7 / de M. Maurice Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Douzille, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ragot, de Me Cossa, avocat de la société Heulin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Heulin à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 octobre 1992), que la société Coprasam (maître de l'ouvrage) a confié, le 28 avril 1988, à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société Heulin construction (société Heulin) l'exécution de travaux de rénovation sur des bâtiments ; que la société Ragot, titulaire du lot "menuiseries extérieures", a sous-traité une partie de ces travaux à la société Veralu qui les a sous-traités à son tour à la société Douzille ; que, le 27 juillet 1989, la société Douzille a informé le maître de l'ouvrage qu'elle était créancière de la société Veralu pour une somme de 183 723,97 francs, en lui demandant la suspension de tout paiement aux sociétés Ragot et Veralu ; que la société Heulin a demandé à la société Coprasam de surseoir au règlement des sommes dues à la société Ragot ; que, le 11 octobre 1989, la Société européenne de banque aux droits de laquelle vient la Barclay's bank (la banque), a notifié à la société Coprasam la cession à son profit par la société Ragot de la créance de celle-ci, suivant situation de travaux n° 7 du 30 mai 1989, d'un montant de 155 420,38 francs ; que la société Douzille a notifié à la société Coprasam, le 6 décembre 1989 sa volonté d'exercer l'action directe en paiement (prévue par la loi du 31 décembre 1975) ; que la banque a mis en demeure la société Coprasam de lui régler le montant de la créance cédée ; que, par ordonnance du juge des référés, la somme de 155 420,38 francs a été consignée ; que la banque a assigné la société Coprasam en paiement de cette somme ; que statuant sur cette demande et sur celle formée par la société Douzille, le tribunal a, par jugement du 20 mars 1991, débouté la banque de toutes ses demandes, et a attribué à la société Douzille la somme consignée ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Douzille fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action directe exercée par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui allègue l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, ayant relevé qu'aucune des parties ne conteste que la charge d'une telle preuve aurait incombé à la banque ou à la société Ragot, et en constatant que la situation n° 7 au 30 mai 1989, ne renseigne pas sur la désignation des travaux, objet de la situation litigieuse, qu'il est remarquable que la somme totale de 157 436 125 francs TTC réclamée par la société Douzille, correspondant à 15,77 francs près au montant de la situation n° 7 précitée de la société Ragot, que pas davantage que cette dernière, les situations 3 et 4 de la société Douzille ne renseignent sur la désignation précise des travaux qui en sont l'objet, sinon pour se référer à un marché de pose de menuiserie, les seuls engagements de la société Veralu, dont la société Douzille puisse se prévaloir, résultant de la lettre de commande du 24 octobre 1988, se référant à un devis quantitatif excluant la pose et celle du 21 mars 1989 de la même société, transmettant au sous-traitant des plans modifiés, lettre à laquelle la société Douzille n'a répondu que le 17 avril pour une proposition de prix de 36 270 francs HT, la cour d'appel qui en déduit que les situations n° 3 et 4 de la société Douzille sont dépourvues de valeur probante et qu'aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel ne permet de démentir la thèse de la société Ragot selon laquelle la situation n° 7 de ces travaux ne se rapporte à ceux qu'elle a exécutés elle-même a, ce faisant renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 alinéa 1er du Code civil ; et alors d'autre part, qu'il appartient à celui qui allègue l'existence d'une obligation, d'en rapporter la preuve ; qu'ayant relevé qu'il appartenait à la société Ragot de rapporter la preuve que les travaux exécutés l'ont bien été par elle-même, puis constaté que la situation n° 7 au 30 mai 1989 ne renseigne pas sur la désignation des travaux, objet de la situation litigieuse, non plus que les situations n° 3 et 4 de la societé Douzille et qui, cependant, en déduit que rien ne permet de démentir la thèse de la société Ragot, selon laquelle la situation n° 7 de ces travaux se rapporte à ceux qu'elle a exécutés elle-même, sans préciser d'où résulterait que c'est bien la société Ragot, qui a, elle-même, exécuté les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que la lettre du 2 avril 1989 adressée par la société Veralu à la société Ragot démontrait que les travaux, objet de la cession professionnelle, avaient été exécutés personnellement par cette dernière, après novation du marché souscrit entre elle et la société Veralu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Douzille fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi qu'en l'absence du cautionnement exigé par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'action directe du sous-traitant prime la cession de créance réalisée par l'entrepreneur principal, au profit d'un banquier, peu important les dates respectives de l'action directe et de la cession de créance ; que la société Douzille avait fait valoir que la cession de créance avait été réalisée par la société Ragot en toute connaissance de sa réclamation auprès du maître de l'ouvrage révélant ainsi sa mauvaise foi ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action directe exercée par la société Douzille, que la notification de la cession de créance par bordereau Dailly effectuée par la banque, l'avait été le 11 octobre 1989, cependant que la société Douzille avait mis en demeure le maître de l'ouvrage le 6 décembre 1989 , la cour d'appel n'a pas recherché si la cession avait été faite dans le but de mettre obstacle à l'action directe de la société Douzille, privant sa décision de base légale au regard des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel retenait que la créance cédée par la société Ragot à la banque correspondait à un montant de travaux exécutés personnellement par cette entreprise, elle n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Douzille à payer à la société Heulin la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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