Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1262/23
N° RG 21/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2MA
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
16 Août 2021
(RG 21/0014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [P] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «société MECTIS»
signification de la DA + conclusions le 26/10/21 à étude
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, ni conclu
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 août 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] [J] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 12 au 19 septembre 2020 en qualité de tuyauteur par la société Mectis, qui appliquait la convention collective de la métallurgie et faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 décembre 2019. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du 19 septembre 2020 sans signature d'un nouveau contrat.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 décembre 2020 en imputant la responsabilité à la société Mectis.
Par requête reçue le 10 février 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe pour obtenir des rappels de salaire et d'indemnités de déplacement et faire constater que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 8 mars 2021 le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mectis.
Par jugement en date du 16 août 2021 le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte du 11 décembre 2020 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a fixé la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Mectis aux sommes de :
1 752,40 euros au titre des salaires impayés de novembre
1 890 euros au titre des indemnités de déplacement
1 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
154 euros au titre des congés payés y afférents
1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a déclaré cette créance opposable au CGEA AGS de [Localité 4] et ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte et des fiches de paie des mois de novembre et décembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la notification du jugement.
Le 6 septembre 2021, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 14 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
A titre principal, juge que le contrat de travail de M. [J] est inopposable à la procédure collective de la société Mectis et au CGEA AGS de [Localité 4], que le CGEA ne pourra être tenu d'effectuer aucune avance en lien avec l'exécution ou la rupture dudit contrat et déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire sur sa garantie, juge que le CGEA AGS de [Localité 4] ne pourra être tenu d'effectuer l'avance des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 2° la rupture étant intervenue à l'initiative du salarié pendant la période d'observation,
En toute hypothèse, dise que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
Par ses conclusions reçues le 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne le CGEA AGS de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selas MJS Partners, liquidateur judiciaire de la société Mectis, s'est vue signifier les conclusions de l'appelante et du salarié mais n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 août 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'opposabilité du contrat de travail à la procédure collective de la société Mectis et à l'AGS
Au soutien de son appel, l'Unédic fait valoir que la signature d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante pouvant être effectué par le débiteur seul et que la société Mectis devait recueillir l'accord du juge commissaire selon l'article L.622-7 du code de commerce, accord qu'elle n'a pas sollicité a priori.
M. [J] répond que le recours à des contrats à durée déterminée de chantier, d'usage constant pour les activités d'assistance technique sur des chantiers situés à l'étranger par application de l'article D.1242-1 11° du code du travail, était nécessaire à la poursuite de l'activité de la société Mectis, autorisée par le tribunal de commerce en charge de la procédure collective. Il s'agissait d'un acte de gestion courante indispensable à la poursuite de l'activité.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 9 décembre 2019 qui a ouvert à l'égard de la société Mectis une procédure de redressement judiciaire qu'il n'a pas désigné d'administrateur judiciaire.
En l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire, le débiteur conservait, en application de l'article L.622-3 du code de commerce, l'intégralité de ses pouvoirs de gestion. Seuls les actes de disposition étrangers à la gestion courante nécessitent, conformément à l'article L.622-7 II du code de commerce, l'autorisation du juge commissaire. La conclusion d'un contrat de travail, même étrangère à la gestion courante, ne constitue pas un acte de disposition et n'a pas à être autorisée par le juge commissaire.
En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'Unédic n'est donc pas fondée à soutenir que le contrat de travail conclu entre la société Mectis et M. [J] pendant la période d'observation est inopposable à la procédure collective pour n'avoir pas été autorisé par le juge commissaire.
L'Unédic ne développe pas d'autres moyens à l'appui de sa demande tendant à ce que M. [J] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, étant précisé que M. [J] justifie par la déclaration Limosa, ses fiches de paie de septembre et d'octobre 2020, ses fiches de pointage, ses échanges de sms avec le président de la société Mectis et l'attestation de Mme [G] de la société Putman, qu'il a été employé par la société Mectis au delà de la période prévue par le contrat à durée déterminée du 12 septembre 2020 sur des chantiers de la société Putman en Belgique, sans recevoir ses salaires et indemnités de déplacement, ce qui justifiait sa prise d'acte.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Mectis et ordonné la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie des mois de novembre et décembre 2020 sous astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS expose que les créances résultant de la rupture du contrat de travail qui intervient à l'initiative du salarié, notamment pendant la période d'observation, ne peuvent être prises en charge par l'AGS. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 indiquant que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8 2 du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
M. [J] répond que l'article L.3253-8 du code du travail ne distingue pas dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 les créances couvertes par l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du même code résultant de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation selon l'auteur de la rupture.
Les modifications apportées à l'article L.3253-8 du code du travail par la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour les revenus perçus ou réalisés depuis le 1er janvier 2019 concernent le prélèvement à la source. Elles sont sans incidence sur l'étendue de la garantie de l'AGS.
La liquidation judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé d'un redressement judiciaire. La créance résultant de la rupture du contrat de travail est née au jour de la prise d'acte le 11 décembre 2020, soit après la date d'ouverture de la procédure collective, en période d'observation. Or, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur.
Il s'ensuit que l'AGS ne garantit pas les sommes de 1 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 154 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nées postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il est précisé que l'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré opposable au CGEA AGS de [Localité 4] les créances résultant de la prise d'acte et statuant à nouveau de ce chef :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau de ce chef :
Dit que l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne garantit pas les sommes de 1 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 154 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Mectis.
Le Greffier
Angelique AZZOLINI
Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC
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