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Cour d'appel, 20 juin 2024. 23/03444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03444

Date de décision :

20 juin 2024

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Texte intégral

20/06/2024 N° RG 23/03444 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXPB Décision déférée - 31 Août 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTELSARRASIN -11-23-129 [D] [J] [Z] [J] C/ [O] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°113/2024 *** Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTS Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉE Madame [O] [P], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Elodie MONNET de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE ****** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant jugement rendu le 31 août 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de proximité de Castelsarrasin a : - condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [Z] [J] à payer à Mme [O] [P] : ' la somme de 6 954 euros après compensation, à titre de solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, ' la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [Z] [J] [U] aux dépens, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. -:-:-:-:- Par acte du 5 octobre 2023, M. [D] [J] et Mme [Z] [J] ont interjeté appel de cette décision.  -:-:-:-:- Le 27 mars 2024, Mme [O] [P] divorcée [H] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et de voir condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en réservant les dépens. Elle se fonde sur les éléments du débat porté devant le juge de l'exécution et aux termes desquels il s'avère que les époux [J] disposent de revenus suffisants et ont finalement admis qu'ils faisaient construire une maison avec piscine. Suivant conclusions déposées le 22 avril 2024, M. [D] [J] et Mme [Z] [J] ont sollicité le rejet de ces demandes et la condamnation de Mme [P] à leur payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article '700, 1°' du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Ils ont dénoncé un acharnement judiciaire à leur égard en évoquant la saisie de leurs comptes, fructueuse pour partie, la somme saisie étant destinée à financer la construction de leur maison d'habitation et que leurs revenus comprenant des allocations chômage du mari, un salaire modeste de l'épouse et les loyers d'une maison dont M. [J] est propriétaire ne permettent pas de combler totalement les charges du foyer. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2. En l'espèce, il est constant que les appelants n'ont exécuté que partiellement le jugement dont ils ont relevé appel et ne l'ont d'ailleurs pas fait volontairement dès lors que Mme [P] a été contrainte de faire procéder à une saisie attribution sur un compte détenu par M. [J] à la banque populaire occitane le 3 octobre 2023 d'une somme de 1 767,62 euros étant rappelé que le montant total des sommes dues en vertu du jugement s'élève à 7 785,89 euros, en principal, dépens et frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023. 3. Les explications des appelants sur le train de vie de l'intimée, créancière de l'exécution, sont sans portée dans le cadre de la demande de radiation qui ne s'analyse qu'au regard de l'aptitude des appelants à exécuter la décision entreprise au regard des dispositions de l'article 524 précité. M. et Mme [J] n'ont par ailleurs pas discuté devant le premier juge le principe de l'exécution provisoire ni saisi le premier président aux fins d'en arrêter les effets. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. [J], allocataire de France Travail, percevait au titre du mois d'octobre 2023, une somme mensuelle de 1 554,03 euros. Il est évoqué un revenu fiscal de référence du couple de 27 865 euros au titre de l'avis d'imposition du couple établi en 2023. Seuls les relevés du compte ouvert au seul nom de M. [J] sont produits. Mme [Z] [J], agent administratif à la mairie de [Localité 3], perçoit un revenu net au mois de janvier de 1 453,16 euros. Il n'est produit ni même allégué aucun compte bancaire ouvert au nom de Mme [J] et il n'est pas retrouvé trace du versement de ce salaire sur le compte de M. [J]. Il est noté l'encaissement de sommes avec la mention 'VIR M. [D] [J] virement vers compte de dépot'. S'il est indéniable que des charges sont assumées et que ce compte connaît régulièrement des soldes débiteurs de faibles montants, il ne résulte pas des pièces versées une vision complète de la situation financière réelle et notamment des liquidités dont le couple dispose, étant rappelé qu'aux termes du jugement Mme [J] est solidairement débitrice de l'exécution de la décision et que les mouvements relevés sur le seul compte bancaire ne font apparaître qu'un prêt remboursé à hauteur de 803,11 euros par M. [J] en décalage avec le projet immobilier en cours de réalisation. La capture d'écran d'un 'espace crédit' de la société générale faisant état de prêts immobiliers ne fait qu'illustrer le caractère partiel des éléments donnés sur la situation financière réelle des deux débiteurs et leur capacité à faire face de manière significative, aux regard du montant des sommes en jeu, non disproportionnées, à leur obligation envers Mme [P]. 5. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de radiation présentée par l'intimée avant l'expiration de son délai pour conclure prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. 6. M. et Mme [J] supporteront la charge des dépens de l'incident étant rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles 907 et 790 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut statuer sur les dépens de l'incident. 7. Mme [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. M. et Mme [J] seront condamnés à payer à Mme [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 5 octobre 2023 par M. [D] [J] et Mme [Z] [J] à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de proximité de Castelsarrasin. Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la M. [U] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 31 août 2023. Condamnons M. [D] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens de l'incident. Condamnons M. [D] [J] et Mme [Z] [J] à payer à Mme [O] [P] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état I.ANGER M.DEFIX

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