Tribunal Administratif de La Réunion, 26 octobre 2023. 2300673
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2300673
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion en vue du recouvrement de la somme restant due au titre de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) qui avait été mis à sa charge pour la période de septembre à décembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A exprime son désaccord à l'égard de la position de la CAF.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la CAF expose qu'elle " se désiste de sa demande ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a en fin de compte exprimé, en déclarant " se désister de sa demande ", sa volonté de renoncer à poursuivre le recouvrement de la somme qui était visée par la contrainte en date du 25 avril 2023 émise à l'encontre de M. A. Cette prise de position s'analyse comme un retrait de la contrainte litigieuse. L'intéressé n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette circonstance. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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