Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-83.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.393
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ADMINISTRATION des DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 6 mai 1992, qui a rejeté ses conclusions tendant à voir déclarer définitives les amendes et pénalités douanières prononcées en première instance contre Abdelazziz DAHDOUH et a relaxé ce dernier du chef de contrebande de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 323, 399, 382, 388, 406, 414, 417 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit douanier et débouté l'Administration de ses demandes ;
"aux motifs que "la décision du premier juge est d'autant plus critiquable qu'elle n'est pas motivée ; que le dossier fait apparaître que les charges retenues contre Dahdouh résultent des seules accusations de son co-inculpé Chbary ; que ces accusations ne sont confortées par aucun autre élément de preuve, ni même aucune autre présomption ; qu'en l'état, elles sont d'autant plus insuffisantes que Chbary, trouvé lui-même en possession de drogue, avait des raisons personnelles de procéder à ces accusations sans fondement ; d'une part, pour se dédouaner, d'autre part, pour se venger de Dahdouh auquel l'opposait un contentieux personnel assez flou ; qu'un doute très sérieux subsiste sur la participation directe d'Abdelazziz Dahdou aux faits qui lui sont reprochés ; que ce doute doit profiter à l'inculpé et entraîne sa relaxe ;
"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce le Parquet avait interjeté appel des seules dispositions pénales du jugement ; que le prévenu avait lui aussi limité son appel aux seules dispositions pénales du jugement et avait déclaré : "cantonnant ma déclararation d'appel uniquement sur la mesure d'ITF 3 ans" ; qu'ainsi les dispositions du jugement relatives à l'action fiscale et douanière étaient devenues irrévocables ; qu'en relaxant le prévenu du chef du délit douanier et en déboutant la demanderesse de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 509 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité du demandeur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Dahdouh, condamné par le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour le délit connexe d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a précisé dans sa déclaration d'appel qu'il cantonnait son recours à la mesure d'interdiction du territoire français pendant trois ans ; que, devant les premiers juges, l'action pour l'application des sanctions fiscales avait été exercée par l'administration des Douanes qui n'a formé aucun recours contre le jugement ; que, dès lors, l'appel du ministère public était nécessairement limité aux dispositions pénales de cette décision ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'un doute très sérieux subsistait sur la participation directe de Dahdouh aux faits qui lui sont reprochés, prononce sa relaxe des fins de la poursuite et déboute l'Administration de son action ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à raison de l'effet dévolutif de l'appel ils n'étaient pas saisis contre Dahdouh de cette action, définitivement jugée par le tribunal, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est ainsi encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, en date du 6 mai 1992, par voie de retranchement, et en ses seules dispositions prononçant sur l'action de l'administration des Douanes ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre ; MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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