Cour de cassation, 15 novembre 1989. 85-16.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.666
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ANJOU ASSAINISSEMENT, société anonyme, dont le siège est sis Champteusse-sur-Baconne (Maine-et-Loire), chemin des Grittes,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1985 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Anjou Assainissement, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les éléments de preuve soumis au juge du fond qui en a souverainement apprécié la portée ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... sollicitant la condamnation de la société Anjou Assainissement à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anjou Assainissement à verser une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. X... ;
! La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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