Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNDA
O R D O N N A N C E N° 2024 - 779
du 18 Octobre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [R]
né le 19 Juillet 1993 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 13 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE de GIRONDE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [U] [R],
Vu l'arrêté en date du 16 septembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [U] [R], à 10h05,
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [R], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 21 septembre 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 15 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [R], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [R] faite le 17 octobre 2024 à 11h43 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h43 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 17 octobre 2024 à 15h37 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 18 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 16 Octobre 2024 à 14h22 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur [U] [R] transmises par courriel le 17 octobre 2024 à 17 heures 26,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique que depuis la demande d'identification aux autorités consulaires, le retenu n'a pas pu être présenté aux autorités consulaires de son pays en raison de la suspension des présentations et laissez-passer consulaires. En l'absence de réponse du consulat algérien, la préfecture a effectué une relance auprès des autorités consulaires algériennes le 17 septembre 2024 et une autre le 15 octobre 2024, un jour avant l'audience. Le magistrat du siège a prolongé la rétention au motif que l'administration avait été diligente, alors qu'il n'y a eu aucune diligence entre ces deux dates.
Dans ses observations écrites, le conseil de l'intéressé reprend cet argumentaire, et ajoute que : 'En outre, la délivrance le 17 juillet 2022 d`un laissez-passer consulaire ne permet pas d'en déduire qu'un nouveau laissez-passer va être délivré.
A l'heure actuelle, il n`existe aucune perspective d`éloignement. '
La déclaration d'appel et les observations écrites ne critiquent pas la motivation du premier juge au regard des diligences accomplies, et non contestées, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code correspondant à la deuxième prolongation de la rétention et de l'absence de pouvoir coercitif de l'administration sur des autorités étrangères.
Or, s'il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation.
Enfin, le nouveau moyen sur l'absence actuelle de perspective d'éloignement soulevé dans les observations écrites plus de 24 heures de la notification de l'ordonnance est irrecevable.
La critique ne correspond pas à la motivation du premier juge de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Octobre 2024 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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