Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04393 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIIC
Jugement (N° 19-000404)
rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 1er juillet 1992 à Valenciennes (59300)
demeurant 134 avenue du Roy Blicquy
59154 Crespin
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame [T] [D]
née le 29 mai 1989 à Roubaix (59100)
demeurant 23 rue Henri Delvarre
59100 Roubaix
représentée par Me Hervé Delplanque, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mars 2022
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Selon un certificat de cession daté du 6 février 2018, Mme [T] [D] a acquis auprès de M. [I] [Z] un véhicule de marque et modèle Citroën, C4 Picasso, immatriculé BA-808-CT, moyennant un prix de 3 500 euros.
Faisant état de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, par acte d'huissier en date du 13 mars 2019, Mme [D] a assigné M. [Z] afin d'obtenir la résolution judiciaire de la vente ainsi que la condamnation de M. [Z] à lui payer 3 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires. Elle sollicite également une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens.
Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 6 février 2018 entre Mme [T] [D] et M. [I] [Z] ;
- ordonné la restitution du véhicule Citroën C4 Picasso, actuellement détenu par Mme [D], à M. [Z], cette restitution devant s'effectuer à la charge et à la diligence de M. [Z] ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [D] une somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- débouté Mme [D] de sa demande effectuée à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [D] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- juger bien appelé, mal jugé ;
- juger que le contrat de vente conclu le 6 février 2018 entre Mme [T] [D] et M. [I] [Z] est valide ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente conclue le 06 février 2018 entre Mme [T] [D] et M. [I] [Z] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [T] [D] une somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix de la vente ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] [Z] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- juger que la responsabilité de M. [I] [Z] ne peut être recherchée en raison du fait exonératoire de responsabilité tiré du fait du tiers, soit du fait de la société ABC 59 Auto Bilan Contrôle ;
En conséquence,
- Condamner Mme [T] [D] à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens.
M. [Z] soutient que Mme [D] a acheté le véhicule alors qu'il présentait 161 000 km et qu'elle a fait un essai routier avant la vente. Il précise que la vétusté d'un véhicule d'occasion n'est pas un vice caché et que le véhicule litigieux, qui avait plus de dix ans, a été vendu pour un prix de 3 500 euros en mentionnant les défauts présents lors du contrôle technique.
En outre, il ajoute que les manquements du centre de contrôle technique ABC 59 Auto Bilan Contrôle sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2021, Mme [D] demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé ;
- confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- prononcer la résolution de la vente conclue entre Mme [T] [D] et M. [I] [Z] en date du 6 février 2018 ;
- ordonner la restitution du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé BA-808-CT, actuellement détenu par Mme [T] [D], à M. [I] [Z], cette restitution devant s'effectuer à la charge et à la diligence de ce dernier ;
- condamner M. [I] [Z] à restituer le prix du véhicule vendu soit la somme de 3 500 euros avec intérêts judiciaires à compter de la décision à intervenir ;
- débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses prétentions contraires ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en supplément de la somme accordée en première instance ;
- le condamner aux entiers dépens.
Mme [D] soutient qu'elle a senti une odeur nauséabonde envahir le véhicule dès le lendemain de son acquisition. Elle précise que le 22 février 2018, elle a confié le véhicule au centre de contrôle technique Lyssois qui a révélé plusieurs désordres qui n'avaient pas été relevés par le précédent contrôle technique réalisé par le vendeur, s'agissant d'un défaut d'étanchéité du moteur et des amortisseurs, d'une fuite du carburateur système d'injection et du contrôle impossible de l'opacité des fumées d'échappement.
Elle ajoute que l'expert amiable a relevé l'existence d'un vice caché et indiqué que la responsabilité du vendeur est engagée.
Enfin, elle fait valoir que M. [Z] a été convoqué aux opérations d'expertise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice:
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Au soutien de sa demande, Mme [D] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire non contradictoire établi le 12 septembre 2018 par M. [V] à la demande de son assureur, aux termes duquel l'expert extra-judiciaire, à l'issue de deux réunions d'expertise auxquelles M. [Z] a été convoqué et ne s'est pas présenté, a relevé l'existence d'un désordre affectant le véhicule litigieux consistant dans un défaut d'étanchéité des injecteurs n°1 et 2 à l'origine des odeurs nauséabondes dans l'habitacle ainsi que la défaillance des coussins pneumatiques de suspension à l'arrière du véhicule, ces derniers étant hors d'usage lors de la vente.
En outre, les constatations de l'expert extra-judiciaire, qui ne peuvent à elles seules suffire à caractériser l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, sont confortées par les défauts constatés par le procès-verbal de contrôle établi le 22 février 2018, soit postérieurement à la conclusion de la vente, à l'initiative de Mme [D], s'agissant d'un défaut d'étanchéité du moteur et de l'amortisseur, d'une fuite au niveau du carburateur et du contrôle impossible de l'opacité des fumées d'échappement compte tenu d'une fuite importante de carburant.
Ainsi, alors que le procès-verbal de contrôle technique a été établi moins d'un mois après la vente, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [D] rapporte la preuve d'un vice caché affectant le véhicule, antérieur à la vente et le rendant impropre à sa destination au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Par ailleurs, si M. [Z] fait valoir que le manquement commis par le centre de contrôle technique qui a établi le procès-verbal en vue de la vente est de nature à l'exonérer de sa responsabilité, force est de constater que seule la responsabilité du vendeur du bien atteint d'un vice caché est prévue par les dispositions de l'article 1641 du code civil applicables en l'espèce alors que M. [Z] qui n'a pas appelé en cause le centre de contrôle technique concerné, ne peut solliciter qu'un éventuel partage de responsabilité de ce dernier en cas de preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la preuve d'un vice caché affectant le véhicule litigieux est rapportée en l'espèce et la résolution de la vente régularisée par les parties sera ordonnée, M. [Z] étant condamné à verser à Mme [D] la somme de 3 500 euros au titre du prix de la vente du véhicule et Mme [D] devant restituer le véhicule litigieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [Z], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [Z] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens ;
Condamne M. [K] [Z] à verser à Mme [T] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [K] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.[S] [B].
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