Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/06724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06724
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 22/06724 -N°Portalis DBVX-V-B7G-ORPS
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
Au fond du 15 février 2022
RG : 21/00123
[U]
[U]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Décembre 2024
APPELANTS :
1° M. [G] [Y] [H]
né le 05 Avril 1947 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
2° Mme [S] [K] [F] [U]
née le 20 Décembre 1948 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la SARL C2L ' LYON RÉGIE (503 508 830 R.C.S. LYON), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [G] et [S] [U] sont tous deux propriétaires indivis des lots 3 et 4 dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].
L'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 21 octobre 2020 a :
approuvé les comptes de l'exercice arrêté au 31/12/2019 ;
ajusté le budget prévisionnel de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 ;
approuvé le budget prévisionnel de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Une mise en demeure de payer les charges de copropriété a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2021 à M. et Mme [U], accusé de réception revenu signé en date du 20 mars 2021 par M. [U] et revenu destinataire inconnu à l'adresse pour Mme [U].
Une invitation à entrer en médiation a été signifiée à M. [U] le 24 mars 2021 et à Mme [U] le 25 mars 2021. La société Medicys, médiateur, a dressé un constat d'échec de la médiation en date du 26 mars 2021 pour M. [U] et en date du 19 avril 2021 pour Mme [U].
Suivant exploits d'huissier des 12 et 18 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Villefranche sur Saône, représenté par son syndic en exercice, la SARL C2L-Lyon Régie, a fait assigner les deux indivisaires devant le président du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône selon la procédure accélérée au fond, en paiement des charges de copropriétés.
Par jugement en dernier ressort du 15 février 2022, rectifié le 1er avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
déclaré la procédure régulière et recevable ;
déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes ;
condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 325,30 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021;
condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 69,58 € au titre des provisions non encore échues ;
débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté M. [U] de ses demandes relatives à l'entrée en fonction d'un syndicat secondaire et de sa demande d'expertise ;
déclaré irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. [U] concernant les frais exposés au titre de l'année 2014 ;
débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires ;
condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné solidairement M. et Mme [U] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de prise d'hypothèque pour un montant de 2.593,44 € ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Ce jugement a été signifié à Mme [U] le 15 février 2022 et à M. [U] le 22 septembre 2022, lesquels ont par déclaration enregistrée le 7 octobre 2022, interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la présidente de la 8ème chambre saisie de conclusions d'incident par M. et Mme [U] a dit que la fin de non recevoir liée au taux de ressort et à l'irrecevabilité de l'appel en découlant relève de la compétence de la cour en sa formation collégiale, laissé les dépens à la charge des concluants et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires.
Le syndicat de copropriétaires a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 21 avril 2023 et saisi la présidente de la 8ème chambre d'une requête en omission de statuer sur la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l'appel interjeté par Mme [U].
Par ordonnance du 19 avril 2024, la présidente de la 8ème chambre civile s'est déclarée dessaisie au profit de la cour pour connaître de l'omission de statuer affectant l'ordonnance du 13 avril 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre civile a maintenu l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et dit que l'examen de la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l'appel interjeté par Mme [U] relève de la compétence de la formation collégiale de la cour.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 28 février 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Juger recevable l'appel de M. et Mme [U] ;
Infirmer le Jugement rendu en première instance ;
Et statuant à nouveau,
Juger que, M. et Mme [U] n'étant débiteurs d'aucune charge de copropriété, la créance dont se prévaut le syndicat principal de copropriété n'est pas certaine, liquide et exigible ;
Condamner l'intimé à payer à M. et Mme [U] une somme de 1.500 € de dommages et intérêts chacun au titre de la présente procédure abusive ;
Condamner l'intimé au remboursement à M. et Mme [U] de la somme de 1.839,44€ versée à l'huissier au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à partir de la date du paiement le 28 octobre 2022 ;
Condamner l'intimé au paiement d'une somme de 1.500 € à Monsieur [U] pour ne pas l'avoir prévenu du renvoi de l'audience du 9 septembre 2021 ;
Condamner l'intimé au paiement à M. et Mme [U] d'une somme de 1 € de dommages et intérêts chacun pour avoir mis en doute leur bonne foi en usant de l'article 1153 du Code de procédure civile ;
Condamner l'intimé au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 novembre 2024, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré la procédure régulière et recevable ;
Déclaré le Syndicat des copropriétaires recevable quant à sa qualité à agir, en rejetant l'argumentaire adverse concernant l'existence alléguée d'un syndicat secondaire ;
Condamné solidairement M. et Mme [U] à hauteur du montant demandé de 325,30 €, au titre des appels de charge de copropriété, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021 ;
Condamné solidairement M. et Mme [U] à hauteur du montant demandé de 69,58 €, au titre des provisions non encore échues ;
Débouté M. et Mme [U] de toutes leurs demandes indemnitaires pour procédures abusives, défaut d'information du déroulement de la procédure, harcèlement moral et mauvaise foi ;
Condamné solidairement M. et Mme [U] à hauteur de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamné solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du Syndicat en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et ce faisant,
À titre liminaire,
Déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [U] suivant déclaration d'appel n° 22/05290, eu égard au montant des demandes ;
Déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [U] suivant déclaration d'appel n° 22/05290, eu égard au délai de recours ;
À titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré la procédure régulière et recevable ;
- Déclaré le Syndicat des copropriétaires recevable quant à sa qualité à agir ;
- Condamné solidairement M. et Mme [U] à hauteur du montant demandé de 325,30 €, au titre des appels de charge de copropriété, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021 ;
- Condamné solidairement M. et Mme [U] à hauteur du montant demandé de 69,58 €, au titre des provisions non encore échues ;
- Débouté M. et Mme [U] de toutes leurs demandes indemnitaires pour procédures abusives, défaut d'information du déroulement de la procédure, harcèlement moral et mauvaise foi ;
- Condamné solidairement M. et Mme [U] à hauteur de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens, dont 201 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
À titre subsidiaire, c'est-à-dire en considération de l'évolution de la nature des créances alléguées, toutes étant devenues échues, et du compte actuel des copropriétaires,
Condamner solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 394,88 € (325,30 € + 69,58 €), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2021 sur la somme de 325,30 €, et à compter du 01/01/2022 sur la somme de 69,58 € ;
Ou à défaut,
Condamner solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 284,45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 01/01/2022 ;
À titre incident :
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner solidairement M. et Mme [U] à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1240 ou 1231-6 du Code civil ;
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et moyens plus amples ou contraires ;
Condamner solidairement M. et Mme [U] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
Condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l'appel principal
Sur le taux de ressort
Selon l'article 34 du Code de procédure civile :
« La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après ».
L'article R 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire dispose que :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la
somme de 5.000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
Selon l'article 35 du Code de procédure civile :
« Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».
Selon l'article 39 du Code de procédure civile :
« Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. »
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que le quantum de ses demandes initiales qui s'élève au total à 894,58 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété échues et à échoir et des dommages et intérêts pour résistance abusive est très inférieur au taux de ressort de 5.000 € fixé à l'article R 211-3-24 du Code de procédure civile.
Il observe que les demandes incidentes de M. et Mme [U] qui s'élèvent au total à 9.630 € sont composées de :
2.629 € d'honoraires d'avocat et 1.500 € de dommages et intérêts pour une procédure passée, datant de 2014 ;
1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
1.000 € de dommages et intérêts pour les « renvois opérés dans la présente instance », soit la somme de 2.000 € ;
1.000 € de dommages et intérêts en raison d'un prétendu « défaut d'information concernant le renvoi de l'audience du 9 septembre » ;
1.000 € de dommages et intérêts pour un prétendu harcèlement moral ;
1 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1153 du Code civil, c'est-à-dire pour un prétendu préjudice, indépendant d'un retard de paiement, et causé par mauvaise foi.
Il estime que sont fondées exclusivement sur la demande initiale, les demandes indemnitaires suivantes :
pour procédure abusive à hauteur de 1.500 €,
pour « renvois opérés dans la présente instance », à hauteur de 2.000 €,
pour « défaut d'information concernant le renvoi de l'audience du 9 septembre » à hauteur de 1.000 €,
pour harcèlement moral, à hauteur de 1.000 €.
Il fait valoir qu'une fois ces demandes déduites, les demandes de M. et Mme [U] s'élèvent à 4.130 €, quantum inférieur au taux de dernier ressort.
Il soutient en outre qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les demandes initiales du syndicat de copropriétaires tendant au paiement de charges de copropriété et les demandes incidentes de M. et Mme [U] concernant les honoraires d'avocat à hauteur de 2.969 € et celle à hauteur de 1.500 € en dommages et intérêts pour procédure passée datant de 2014 ou de 1.000 € en dommages et intérêts pour harcèlement moral, en l'absence de relation de cause à effet entre elles, d'utilité ou de nécessité au regard de l'administration d'un bonne justice à les juger ensembles. Il ajoute qu'il aurait pu être statué sur ces demandes indépendamment des demandes du syndicat de copropriétaires sans aucun risque de contrariété de décisions, ce qui laisse le montant des autres demandes à 4.501 €, quantum également inférieur au taux du dernier ressort.
Il observe qu'en tout état de cause, aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
M. et Mme [U] exposent que le montant des demandes faites au tribunal se décompose ainsi :
1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
2.000 € de dommages et intérêts pour multiplication des audiences,
1.000 € de dommages et intérêts pour défaut d'information concernant le renvoi de l'audience du 9 septembre,
1.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil,
Ils précisent que le tribunal ayant justement remarqué que les dommages et intérêts pour la procédure abusive de 2014 sont prescrits, ils ne sont rappelés que pour mémoire.
Ils soutiennent ainsi que le quantum de leur demande s'élève à 5.501 € et que ces demandes prennent naissance dans les agissements du syndicat et sont connexes entre elles, en sorte que le jugement n'a pas été rendu en dernier ressort, contrairement à la qualification retenue par le juge de première instance.
Sur ce,
M. et Mme [U] excluent expressément des demandes à analyser pour décider si le jugement est susceptible ou non d'appel la demande à hauteur de 2.629 € formée au titre des honoraires d'avocat qui relève effectivement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour une procédure de 2014, jugée prescrite par le tribunal.
Leurs demandes incidentes s'élèvent au total à la somme de 5.501 €, chacune d'elle étant inférieure au taux de ressort.
Or, il résulte des dernières conclusions de première instance de M. et Mme [U] versées aux débats, que la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral est fondée sur 13 années et 52 appels de fonds injustifiés, commandements de payer inadmissibles, tentatives de conciliation, 6 exploits d'huissier et 4 assignations, en sorte qu'elle est fondée sur des faits différents et n'est pas connexe aux autres demandes reconventionnelles qui portent globalement sur le caractère abusif de la présente procédure, au delà des dénominations retenues par M. et Mme [U], comme soutenu par le syndicat de copropriétaires s'agissant de leur mal fondé et s'élèvent au total à la somme de 4.501 €, inférieure au taux de dernier ressort.
En application de l'article 35 du Code de procédure civile, le taux de ressort est alors déterminé par la valeur de ces demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et par celle de la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, considérées isolément, c'est à dire 4.501 € pour les premières et 1.000 € pour la seconde.
En conséquence, le jugement déféré n'est pas susceptible d'appel et M. et Mme [U] sont déclarés irrecevables en leur appel.
Sur l'appel incident et la demande incidente du syndicat de copropriétaires
En application de l'article 550 du Code de procédure civile, l'appel incident formé par le syndicat de copropriétaires, après le délai d'appel principal, est également irrecevable. Il en est de même de sa demande incidente d'actualisation de la créance.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme [U] succombant en cause d'appel seront condamnés solidairement aux dépens afférents.
L'équité commande en outre de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au syndicat de copropriétaires, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare M. [G] [U] et Mme [S] [U] irrecevables en leur appel ;
Déclare le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] irrecevable en son appel incident et en sa demande incidente ;
Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [S] [U] à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [S] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique