Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 23/02995 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XY5R / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [C] [M] épouse [S]
C /
[P] [K] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [C] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (Arménie)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ARMÉNIE)
[Adresse 7]
( PV 659 )
[Localité 6]
défaillant
ENVOI LE
Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241- 1grosse,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] et Madame [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 11] (ARMENIE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [V] [S], née le [Date naissance 2] 2012, à [Localité 9] (01),
- [K] [S], né le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 10] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 3 janvier 2020 par Madame [G] [M], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation réputée contradictoire en date du 4 février 2021, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et décidé, au titre des mesures provisoires, de :
attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, avec un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour Monsieur [P] [S] pour quitter le domicile conjugal,
dire que Monsieur [P] [S] devra assurer le règlement provisoire des deux crédits dont les échéances mensuelles s’élèvent à 25 euros et à 80 euros,
constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
dire que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été) à charge de prendre et de ramener les enfants à sa résidence habituelle,
fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 240 euros soit 120 euros par enfant, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,
en tant que de besoin, condamner Monsieur [P] [S] à régler cette somme à Madame [G] [M].
Par acte du 21 mars 2023, Madame [G] [M] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions signifiées le 9 janvier 2024, Madame [G] [M] a demandé de :
s'entendre prononcer le divorce entre les époux [M] /[S] sur le fondement de l'article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
s'entendre ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
dire et juger que Madame [G] [M] exercera seule, l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
fixer leur résidence habituelle chez la mère,
dire que le droit de visite de Monsieur [P] [S] à l’égard d'[V] et de [K] s'exercera à l'amiable uniquement,
fixer la contribution de Monsieur [P] [S] à l'entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois,
autoriser Madame [G] [M] à conserver l'usage de son nom d’épouse à l'issue de la procédure,
constater que Madame [G] [M] a satisfait aux exigences de l'article 257-2 du code civil au regard de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qu’elle a formulée,
ordonner la liquidation du régime matrimonial,
dire que les effets du divorce entre les époux seront reportés à la date du 24 novembre 2020, date où ils ont cessé de collaborer,
s'entendre dire sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [G] [M] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 février 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [C] [M], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (URSS)
et de
Monsieur [P] [K] [S], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11] (URSS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 11] (ARMENIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 4 février 2021 ;
DÉBOUTE Madame [G] [M] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [V] [S] et [K] [S] sera exercée exclusivement par Madame [G] [M] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [M] ;
DIT que Monsieur [P] [S] exercera un de visite et d’hébergement à l'amiable au profit des enfants en accord entre les parents ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [P] [S] à Madame [G] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [G] [M] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [G] [M] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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