Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 2023. 22PA05254
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05254
Date de décision :
30 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tempéol a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
1°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser une somme de 178 726, 0euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juin 2019 et de la capitalisation des
intérêts, en règlement du marché de travaux de restructuration de la maison de la culture ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001267-6 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la société Tempeol, représentée par le cabinet Altana, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 178 726,02 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la société Tempéol déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la Ville de Bobigny a accepté purement et simplement le désistement de la société Tempéol.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la société Tempéol a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tempéol.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tempéol et à la commune de Bobigny.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA05254
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