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Cour de cassation, 07 juin 1993. 92-85.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.195

Date de décision :

7 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Klaus, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture privée, escroquerie et infractions à la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit de faux en écritures privées, de commerce ou de banque reproché à Tomaschewski ; "aux motifs que Christmann, employé de X..., s'est, à l'insu de ce dernier, servi de l'original du contrat élaboré par la société allemande "Confor" et intitulé "Europrêt" pour en tirer des photocopies ; que le mandat de recherche figurant au dossier de la procédure est un document fabriqué de toute pièce à l'insu de X..., sur lequel la mention de frais s'élevant à 2 600 francs a été rajoutée, alors qu'aucun frais de dossier n'était prévu dans le contrat original avant l'octroi du prêt ; qu'il ressort de l'information que Tomaschewski a reconnu avoir réalisé, selon les indications fournies par Christmann, le mandat de recherche par suppression des éléments d'identification de la société "Confor", en y incluant les frais de 2 600 francs ainsi que la commission de 6 %, après avoir reçu de Christmann une copie de la demande de prêt "Europrêt" ; que le mandat de recherche litigieux comportant la mention "X... Pierre", le sigle "Adam et Partner", les clauses relatives aux frais de dossier et à la perception d'une commission, est manifestement issu du montage réalisé par Tomaschewski à partir de documents fournis par Christmann et par la société "Adam et Partner" ; qu'ainsi, Tomaschewski s'est rendu coupable de faux en écriture privée, en ayant confectionné des faux documents par montage ; "alors que, d'une part, l'utilisation de photocopies de formulaires contractuels pour établir des imprimés d'offre de contrat avec l'ajout des clauses supplémentaires, parmi lesquelles la perception d'une commission au bénéfice de l'auteur de l'offre, ne saurait, quant bien même il s'agirait d'une proposition mensongère, constituer un faux matériel par fabrication de fausse convention dans la mesure où il n'y a aucune altération d'un écrit préexistant mais uniquement élaboration d'un document de type contractuel qui, de surcroît, consistait en une simple proposition ne pouvant avoir aucune valeur probatoire ; "alors que, d'autre part, le caractère mensonger de l'offre de prêt ne saurait davantage constituer un faux intellectuel dans la mesure où celui-ci suppose que l'altération de la vérité porte sur des mentions que l'acte avait pour objet de constater, ce qui ne saurait être le cas d'un simple formulaire portant offre de contrat qui ne constitue qu'une déclaration unilatérale dépourvue de tout effet juridique ; "alors qu'enfin, le délit de faux suppose la connaissance par l'auteur du document litigieux de l'altération de la vérité contenue dans celui-ci, ce que n'a pas caractérisé en l'espèce l'arrêt attaqué, la seule constatation que Tomaschewski ait fabriqué l'offre de prêt sur les indications fournies par Christmann n'établissant aucunement sa connaissance du caractère mensonger, tant de l'offre intrinsèque que de l'affirmation qu'elle était faite par le cabinet X... Pierre" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tomaschewski coupable d'escroquerie ; "au motif qu'il s'est servi de faux documents pour laisser croire aux victimes qu'elles pourraient obtenir un prêt, alors que celui-ci n'était pas susceptible d'être réellement consenti, puisque le prévenu a été incapable de dire, au cours de l'enquête et à l'audience, quel était précisément l'organisme financier prêteur, et le mécanisme exact de déblocage des prêts "Europrêt" ; "alors qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour n'a pas établi que Tomaschewski ait eu connaissance de la fausseté de l'entreprise à laquelle il a participé, à savoir le caractère chimérique des offres de prêt qu'il proposait à des particuliers moyennant versement d'une commission et n'a donc pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'escroquerie retenu à " son encontre" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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