Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00207
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00207
Date de décision :
15 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00207
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDRL VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2021001153
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. SARL CMM
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. CMM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 6 avril 2021, la SARL CMM a assigné devant le tribunal de commerce la société AXA ASSURANCES IARD aux fins de paiement d'une somme de 108 340 euros au titre des pertes d'exploitation.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de BASTIA a condamné la société AXA au paiement d'une provision de 30 000 euros et a commis une expert, moyennant une consignation de 2 000 euros.
La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel le 24 mars 2022, appel limité aux chefs suivants : en ce que le tribunal de commerce l'a condamnée au paiement d'une provision de 30 000 euros, a ordonné une expertise et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la consignation.
Au soutien de ses demandes, l'apppelante expose dans ses dernières conclusions du 3 avril 2023, que les mesures gouvernementales ont affecté l'activité du restaurant SNACK CHEZ MELA exploité par la société CMM.
Une déclaration de sinistre a été faite en application d'un contrat d'assurance multirisque professionnel conclu le 16 mars 2016 avec des conditions générales et des conditions particulières.
Les premières prévoient dans l'article 2.1 une garantie perte d'exploitation et les conditions particulières prévoient une extension de garantie en cas présence d'une fermeture administrative.
La société indique qu'il existe une clause d'exclusion de la garantie : la garantie est exclue lorsqu'à la date de la fermeture, au moins un établissement fait l'objet sur le même territoire départemental d'une mesure administrative pour une cause identique.
La société AXA expose que d'autres litiges post COVID ont été introduits et que la cour de cassation a tranché dans quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 en rendant une décision de principe, aux termes de laquelle, elle a considéré que la clause d'exclusion était formelle et limitée et était nécessairement pourvue d'une cause.
Elle sollicite donc l'infirmation de la décision du tribunal de commerce, la clause revêtant un caractère formel.
Pour la société AXA, la clause est claire et il n'y a pas matière à interprétation, il n'y a aucune ambiguïté.
La clause d'exclusion respecte le caractère formel requis par l'article L 113-1 du code des assurances.
La société AXA en conclut que l'intimée, en sa qualité de professionnelle, n'a pu se méprendre sur le portée de la clause d'exclusion lors de la souscription du contrat.
Sur l'absence de définition du terme épidémie, la société AXA n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion.
Elle ajoute que les critères sont clairs notamment celui de cause identique.
Sur le caractère nécessairement collectif de la fermeture des établissements en cas d'épidémie, la société AXA explique que ce postulat est inexact.
Elle ajoute qu'il est scientifiquement démontré qu'une épidémie peut toucher un unique établissement.
Elle précise que la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, la commune intention des parties étant leur volonté de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée d'un établissement et non pas les conséquences d'une fermeture généralisée.
Elle ajoute qu'une mesure de fermeture généralisée constitue un préjudice anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent incomber à l'assureur.
A titre subsidiaire, la société AXA demande que la mission de l'expert soit complétée.
Elle sollicite une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions du 3 avril 2023, la société CMM sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Elle avance le caractère non formel de la clause d'exclusion.
Elle soutient que l'avenant adressé à ses assurés est un moyen de mettre un terme aux demandes au titre de l'extension de garantie.
La société CMM ajoute que la clause d'exclusion n'est pas limitée et que dès lors, elle aboutit à ne pas garantir l'assuré des pertes d'exploitation subies en raison de la fermeture administrative.
Elle précise qu'il convient de définir le terme épidémie.
Sur le montant de la provision allouée, la CMM indique qu'elle est justifiée au regard de la perte du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020.
Elle demande le rejet de la modification de la mission de l'expert à qui il est demandé de donner son avis sur l'incidence économique.
Sur le rapport de l'expert, il a chiffré les pertes d'exploitation à hauteur de 26 010 euros, elle demande une somme qui ne saurait être moindre.
Sur la validité de la clause au regard de sa rédaction , la SARL CMM expose qu'elle est nulle au visa des articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, car elle n'est ni en gras, ni soulignée.
Elle conclut à la confirmation de la décision et en tant que de besoin, juger que la garantie perte d'exploitation est mobilisable, que la clause d'exclusion est nulle et/ou non écrite, qu'elle n'est pas rédigée en caractère très apparent.
Elle sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'application du contrat :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; les exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il ressort de l'étude minutieuse du contrat multitrisque professionnel n°7070394104 souscrit par la SARL CMM le 16 mars 2016, que cette dernière avait souscrit une protection financière pour la perte d'exploitation, en extension de garantie et en qualité de professionnel averti.
La lecture minutieuse de l'article 2.1 du contrat, que pour être indemnisé d'une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative, deux conditions doivent être réunies :
- une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré,
- que la décision de fermeture soit la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il est prévu une clause d'exclusion libellée en lettres capitales sur le contrat, aux termes de laquelle, la garantie est exclue lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique.
Il est acquis qu'en l'espèce, la clause d'exclusion ne se limite pas à une épidémie, mais également à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide ou une intoxication.
Par ailleurs, le bénéfice ou non de la garantie n'est pas inhérent à l'épidémie mais au constat qu'à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique ; ce faisant la clause d'exclusion ne vide pas de sa substance la garantie du contrat.
En outre, la clause d'exclusion du présent contrat n'a pas à être interprétée, elle est claire et figure en caractère très apparents, le terme d'épidémie est clair et n'a pas à être interprété ou défini.
Il est manifeste en l'espèce que la clause d'exclusion est formelle et limitée, elle est claire et n'a pas besoin d'être interprétée et dès lors, elle n'a pas à être annulée ou être déclarée non écrite.
Les demandes de la SARL CMM se heurtent donc à cette clause d'exclusion puisqu'en l'espèce, il y avait bien à la date de décision de fermeture de l'établissement la SARL CMM, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, faisant l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce de BASTIA sera infirmée et la SARL CMM sera déboutée de toutes ses demandes.
Cette infirmation oblige la SARL CMM à restituer les sommes perçues en exécution du jugement du 18 mars 2022.
Sur la demande d'annulation de l'expertise, elle n'est fondée sur aucun texte et n'est absolument pas justifiée et fondée, cette demande est donc rejetée.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la SARL CMM de toutes ses demandes,
ORDONNE à la SARL CMM de restituer les sommes perçues en exécution du jugement du 18 mars 2022 du tribunal de commerce de BASTIA,
REJETTE la demande de nullité de l'expertise de la société AXA FRANCE IARD,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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