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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-85.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.952

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt n° 50 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui a renvoyé Georges X... des fins de la poursuite du chef de publicité de nature à induire en erreur et usurpation d'appellation d'origine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 115-1, 115-16, 121-1 et 121-5 du Code de la consommation pour insuffisance de motifs et manque de base légale ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Georges X..., président du conseil d'administration de la société X..., a importé d'Espagne du vin aromatisé, déjà embouteillé et étiqueté, et l'a revendu en France sous l'appellation Puerto Sol ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de publicité de nature à induire en erreur et usurpation de l'appellation d'origine "Porto", la cour d'appel relève que le vin parvenait à la société X... étiqueté et que la mention "vin aromatisé" était portée sur l'étiquette en caractère suffisants pour qu'un consommateur normalement attentif ne puisse pas ne pas se rendre compte de cette mention ; qu'ils ajoutent que la couleur de l'étiquette et l'image d'une caravelle sur celle-ci sont insuffisantes pour permettre une confusion ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur le moyen pris en sa première branche ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 115-16 et 121-5 du Code de la consommation ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, président du conseil d'administration de la société X..., a importé du vin aromatisé d'Espagne, l'a embouteillé et étiqueté en France sous la dénomination "Portman's" et l'a vendu en Angleterre ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, en ce qui concerne ce produit, des chefs de publicité de nature à induire en erreur et d'usurpation de l'appellation d'origine "Porto", la cour d'appel retient que l'appellation d'origine ne contrevient pas à la réglementation britannique ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'étiquetage a été effectué en France, sur un produit destiné à être mis en vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 25 janvier 2001, mais en ses seules dispositions ayant relaxé Georges X... du chef de publicité de nature à induire en erreur et d'usurpation d'appellation d'origine portant sur les vins appelés "Portman's", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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