Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18551 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 17/04855
APPELANTE
S.A.R.L. D'ANTIN MODE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 379 616 204
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P264
INTIMEES
S.A. CAPITAL PIERRE [Localité 8] PRIME SOCIETE DE PLACEMENT A PREPONDERANCE IMMOBILIERE A CAPITAL VARIABLE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 528 947 112
Prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIO NNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC)
N° SIREN : 785 422 304
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Bertrand TINGUELY de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de Paris, toque : K0182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, président de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 20 juin 2007, la société Immobilière lafayette a donné à bail, à titre de renouvellement, à la SARL D'Antin mode divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2006 moyennant un loyer annuel en principal de 34.916 €, hors taxes et hors charges, et à destination de « tous commerces sauf ceux existants dans l'immeuble et à l'exclusion des commerces d'alimentation et débits de boissons ».
La société [Adresse 4] a acquis le 17 décembre 2010 l'immeuble de situation des locaux loués à la SARL D'Antin mode.
Par avenant de révision triennale en date du 17 février 2014, le loyer a été porté à la somme annuelle de 42.584,24 € à compter du 1er avril 2012.
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2014, la société [Adresse 4] a délivré à la SARL D'Antin mode un congé à effet au 31 mars 2015 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a acquis le 18 décembre 2015 l'immeuble de situation des locaux loués à la SARL d'Antin mode.
La société [Adresse 4] a fait l'objet le 30 décembre 2015 d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime.
Par acte du 31 mars 2017, la SARL D'Antin Mode a assigné la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir essentiellement fixée l'indemnité d'éviction à la somme totale de 850.000 €, et condamnée, à titre principal, la société Capital Pierre [Localité 8] Prime à la lui payer et, à titre subsidiaire, selon l'existence ou non dans l'acte de vente au profit de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile d'une clause subrogatoire mettant à sa charge le paiement de ladite indemnité, condamner la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la lui payer.
Par ordonnance en date du 13 juin 2019, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise portant sur l'indemnité d'éviction et sur l'indemnité d'occupation dans le cadre de l'instruction de l'affaire, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état et réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2020 par le juge de la mise en état et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par jugement du 09 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable la SARL D'Antin Mode en sa demande en paiement des charges et taxes versées avant le 29 mars 2016, et l'a déclarée recevable pour le surplus de sa demande à compter de cette date ;
- débouté la SARL D'Antin Mode de sa demande en paiement des charges et taxes versées depuis le 29 mars 2016 ;
- constaté que par l'effet du congé signifié le 25 septembre 2014, le bail du 20 juin 2007 liant la SARL D'Antin Mode, d'une part, et la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile d'autre part, et portant sur des locaux sis [Adresse 4], a pris fin le 31 mars 2015 à minuit ;
- prononcé la déchéance du droit de la SARL D'Antin Mode au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux ;
- ordonné la résiliation du titre légal d'occupation à compter du 1er avril 2015 ;
- dit que la SARL D'Antin Mode devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ;
- faute pour la SARL D'Antin Mode de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, a autorisé la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté la SARL D'Antin Mode de sa demande en paiement de la somme de 620.000 € au titre de l'indemnité principale d'éviction et de sa demande en paiement de la somme de 230.000 €, formée tant à titre principal contre la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime, qu'à titre subsidiaire à l'encontre de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, ainsi que de sa demande en désignation d'un expert aux fins d'évaluer ladite indemnité ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par la SARL D'Antin Mode à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du dernier loyer dû, majoré des charges et taxes calculées conformément aux termes du bail expiré ;
- débouté la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de sa demande de désignation d'un expert aux fins de détermination du montant de l'indemnité d'occupation ;
- déclaré sans objet les demandes de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en paiement de l'indemnité d'occupation statutaire à compter du 1er avril 2015, ainsi qu'en désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant de ladite indemnité et de l'indemnité d'éviction et de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- déclaré sans objet la demande de la SARL D'Antin Mode tendant à juger prescrite l'action en fixation de l'indemnité d'occupation sur le fondement de l'article L. 145-28 du code de commerce ;
- condamné la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 123.511,86 € au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes arrêtées au 31 mars 2021 ;
- autorisé la SARL D'Antin Mode à s'acquitter de la somme due en 24 mensualités égales et successives pour le 15 du mois et pour la première fois pour le 15 du mois suivant le mois de signification du jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et recouvrable par les voies d'exécution légales ;
- débouté la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
- déclaré sans objet la demande de la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime tendant à voir constater que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est subrogée dans ses droits et obligations, ainsi que de l'intégralité de ses demandes subsidiaires ;
- déclaré sans objet la demande de la SARL D'Antin Mode de compensation de sa créance avec la dette locative due à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
- condamné la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et à la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime la somme de 1.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL D'Antin Mode de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL D'Antin Mode aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la SARL D'Antin Mode a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 08 avril 2022, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 08 juillet 2022, par lesquelles la SARL D'Antin Mode, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit de la SARL D'Antin Mode au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux,
- ordonné la résiliation du titre légal d'occupation à compter du 1er avril 2015,
- dit que la SARL D'Antin Mode devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et que faute pour la SARL D'Antin Mode de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, a autorisé la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique, et dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté la SARL D'Antin Mode de sa demande en paiement de la somme de 620.000 € au titre de l'indemnité principale d'éviction et de sa demande en paiement de la somme de 230.000 €, formée tant à titre principal contre la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime, qu'à titre subsidiaire à l'encontre de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, ainsi que de sa demande en désignation d'un expert aux fins d'évaluer ladite indemnité ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par la SARL D'Antin Mode à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du dernier loyer dû, majoré des charges et taxes calculées conformément aux termes du bail expiré ;
- déclaré sans objet la demande de la SARL D'Antin Mode de juger prescrite l'action en fixation de l'indemnité d'occupation sur le fondement de l'article L. 145-28 du code de commerce ;
- condamné la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 123.511,86 € au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes arrêtées au 31 mars 2021 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et recouvrable par les voies d'exécution légales ;
- déclaré sans objet la demande de la SARL D'Antin Mode de compensation de sa créance avec la dette locative due ;
- condamné la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et à la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime la somme de 1.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL D'Antin Mode de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens ;
Ce faisant, statuant de nouveau :
- déclarer la SARL D'Antin Mode recevable et bien fondée en ses demandes et l'y recevant ;
- condamner la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime à payer à la SARL D'Antin Mode une indemnité d'éviction correspondant à la valeur du fonds soit la somme de 620.000 € pour l'indemnité principale et 230.000 € au titre des indemnités accessoires ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues par la SARL D'Antin Mode au titre des indemnités d'occupation et sa créance au titre des provisions pour charges et taxes payées à défaut de régularisation, en contravention avec les dispositions du bail ;
- accorder à la SARL D'Antin Mode des délais de paiements de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire, si une clause de l'acte de vente consenti à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile subroge cette dernière dans le paiement de l'indemnité d'éviction normalement à la charge du vendeur de l'immeuble, et sous réserve de l'accord de la SARL D'Antin Mode :
- condamner la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à payer à la SARL D'Antin Mode une indemnité d'éviction correspondant à la valeur du fonds soit la somme de 620.000 € pour l'indemnité principale et 230.000 € au titre des indemnités accessoires ;
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission habituelle aux fins de fixation du montant de l'indemnité d'éviction due, aux frais avancés solidairement par les bailleurs successifs, la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime et la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
En tout état de cause :
- débouter la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter la demande de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de juger que le dépôt de garantie sera définitivement acquis à son profit ;
- rejeter l'infirmation de la demande de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile relative aux délais accordés ;
- condamner la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime, le cas échéant solidairement avec la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, à payer à la SARL D'Antin Mode la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime, le cas échéant solidairement avec la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Vu les conclusions déposées le 08 septembre 2023, par lesquelles la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
À titre principal :
- débouter la SARL D'Antin Mode de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2021 en ce qu'il a :
- « condamné la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 123.511,86 € au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes arrêtées au 31 mars 2021 » ;
- « autorisé la SARL D'Antin Mode à s'acquitter de la somme due en 24 mensualités égales et successives pour le 15 du mois et pour la première fois pour le 15 du mois suivant le mois de signification du jugement » ;
- « débouté la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de sa demande de conservation du dépôt de garantie ».
- confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamner la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile une somme de 249.066,53 €, sauf à parfaire, correspondant aux indemnités d'occupation, charges, taxes et accessoires dus à la date des présentes conclusions ;
- débouter la SARL D'Antin Mode de sa demande de délais ;
- juger que le dépôt de garantie constitué par la SARL D'Antin Mode est définitivement acquis à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
À titre subsidiaire, et pour le cas où la SARL D'Antin Mode ne serait pas déchue de ses droits à indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux :
- déclarer la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile recevable et bien fondée en ses demandes subsidiaires ;
- condamner la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 145-28 du code de commerce à compter du 1er avril 2015, outre tous les accessoires du loyer prévus au bail du 20 juin 2007 (charges, taxe foncière, etc.), et qui sera due jusqu'à la remise des clés après libération et remise des lieux dans l'état prévu au bail ;
- fixer le montant de ladite indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2015 ;
Et, à cette fin (et à celle d'estimation de l'indemnité d'éviction) :
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
' se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière,
' visiter et décrire les locaux litigieux, leurs installations et leur équipement, et le cas échéant dresser la liste du personnel employé par le locataire,
' se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si nécessaire toute personne susceptible de fournir des informations utiles,
' indiquer les commodités, ou au contraire les inconvénients que présentent les lieux pour l'exploitation,
' fournir, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de l'éviction, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, et/ou la valeur du droit au bail, augmentée des indemnités accessoires d'usage en pareille matière,
' fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert,
' donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation de l'article L. 145-28 du code de commerce, à compter de la date d'effet du refus de renouvellement, et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- dire que l'expert devra dresser de ses opérations un rapport qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans le délai qui lui sera fixé ;
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et qui sera avancée par la SARL d'Antin mode ;
- condamner la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile une somme de 249.066,53 €, correspondant aux indemnités d'occupation, charges, taxes et accessoires dus à la date des présentes conclusions, sauf à parfaire au regard du montant définitif de l'indemnité d'occupation à effet du 1er avril 2015 ;
- débouter la SARL D'Antin Mode de sa demande de délais ;
- déclarer la SARL D'Antin Mode irrecevable à solliciter le remboursement des charges et taxes payées avant le 29 mars 2016 ;
- débouter, pour le surplus, la SARL D'Antin Mode de sa demande tendant à voir « ordonner la compensation entre les sommes dues par la SARL d'Antin mode au titre des indemnités d'occupation et sa créance au titre des provisions pour charges et taxes payées à défaut de régularisation, en contravention avec les dispositions du bail » ;
- surseoir à statuer sur les autres demandes formées par la SARL D'Antin Mode et la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime, jusqu'au dépôt au greffe de la cour d'appel de Paris du rapport de l'expert ;
En toute hypothèse,
- condamner la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC ;
- condamner la SARL D'Antin Mode aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Regnier, représentée par Me Bruno Regnier, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 CPC.
Vu les conclusions déposées le 25 avril 2022, par lesquelles la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime, intimée, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses conclusions, l'en dire bien fondée et en conséquence :
À titre principal :
- confirmer le jugement du 09 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
- déclarer la demande de la SARL D'Antin Mode en remboursement des charges locatives antérieures au 29 mars 2016 irrecevable parce que se heurtant à la prescription quinquennale de droit commun ;
- constater la validité de la clause de forfait de charges et débouter la SARL D'Antin Mode de toutes demandes de justificatifs et de remboursement des charges facturées en application de cette clause ;
- constater que la SARL D'Antin Mode ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre de l'occupation des locaux ;
En conséquence, prononcer la déchéance du droit de la SARL D'Antin Mode au paiement d'une indemnité d'éviction ;
A titre subsidiaire :
- si la Cour devait considérer qu'une indemnité d'éviction pourrait être versée à la SARL D'Antin Mode, constater que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est subrogée dans les droits et obligations de la société [Adresse 4] (aux droits de laquelle vient la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime) concernant le bail conclu avec la SARL D'Antin Mode, aux termes de l'acte authentique de vente du 18 décembre 2015 ;
En conséquence, condamner la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à payer seule toute éventuelle indemnité d'éviction ;
- si par impossible la Cour devait considérer que la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime serait débitrice de l'indemnité d'éviction, condamner la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ; en conséquence, condamner la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à verser à la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime un montant équivalent à celui qui aura été versé à la SARL D'Antin Mode à titre d'indemnité d'éviction, conformément aux engagements contractuels liant la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime,
À titre plus subsidiaire :
- si par impossible, la Cour décidait que la SARL D'Antin Mode n'est pas déchue de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction, débouter celle-ci de sa demande en paiement d'une somme de 620.000 € au titre de l'indemnité principale et d'une somme de 230.000 € au titre des indemnités accessoires, en l'absence de justificatifs communiqués aux débats ;
- désigner tel Expert qu'il lui plaira avec mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction éventuellement due par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL D'Antin Mode ;
En tout état de cause :
- débouter la SARL D'Antin Mode et la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de toutes leurs demandes à l'encontre de la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime, en toutes fins et moyens et prétentions qu'elles comportent ;
En toutes hypothèses :
- condamner la SARL D'Antin Mode à payer à la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL D'Antin Mode aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation du titre légal d'occupation et la déchéance du droit à indemnité d'éviction
Aux termes de l'article L. 145-28 du Code de commerce, le locataire qui peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction a droit, jusqu'au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré.
Il résulte néanmoins de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, que le locataire peut être déchu de son droit à cette indemnité et au maintien dans les lieux s'il commet postérieurement à la délivrance du congé ou au cours de la période de maintien dans les lieux, une infraction aux clauses du bail suffisamment grave pour justifier la résiliation de celui-ci.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL D'Antin Mode de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'a déchue de son droit à cette indemnité, entraînant la déchéance de son droit au maintien dans les lieux et a prononcé la résiliation de son titre légal d'occupation, après avoir relevé que :
la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et la SARL D'Antin Mode sont liées par un bail commercial conclu le 20 juin 2007 qui a pris effet le 1er avril 2006 pour expirer le 31 mars 2015,
par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2014, la société [Adresse 4], propriétaire de l'époque, a délivré à la SARL D'Antin Mode congé à effet du 31 mars 2015 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, dont cette dernière ne conteste pas la régularité formelle,
par l'effet de ce congé, le bail conclu le 20 juin 2007 a pris fin à compter du 31 mars 2015 à minuit, ouvrant droit au paiement d'une indemnité d'éviction à la locataire et rendant celle-ci redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2015 et jusqu'à la libération des locaux,
la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile produit dans le corps de ses conclusions un décompte locatif faisant état d'un arriéré locatif d'un montant de 123.511,86 € arrêté au 31 mars 2021, l'arriéré locatif depuis le 1er trimestre 2019 étant constitué essentiellement par des échéances d'indemnités d'occupation impayées dans leur totalité jusqu'au 1er trimestre 2021, dont la SARL D'Antin Mode ne conteste ni le quantum ni l'exigibilité, ne produisant aucun justificatif de sa situation actuelle et des difficultés qu'elle indique avoir rencontré dans son exploitation antérieurement et postérieurement à cette date, son chiffre d'affaires certes en nette baisse, ne pouvant occulter un résultat d'exploitation resté bénéficiaire,
le manquement ancien, injustifié et réitéré du preneur à son obligation essentielle de payer les loyers édicté par l'article 1728 du code civil constitue une faute suffisamment grave pour justifier la déchéance du droit à indemnité d'éviction du preneur, entraînant la déchéance du droit au maintien dans les lieux et la résiliation du titre légal occupation, qui sera prononcée, ainsi que l'expulsion du preneur.
La SARL D'Antin Mode sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la fixation à son profit d'une indemnité d'éviction correspondant à la valeur du fonds de commerce soit la somme de 620.000 € outre 230.000 € au titre des indemnités d'éviction accessoires, en contestant pour l'essentiel toute infraction suffisamment grave de nature à entraîner la déchéance de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction, soulignant avoir toujours réglé ses échéances et respecté ses obligations contractuelles en dépit de la crise des « Gilets jaunes », laquelle a fait chuter le chiffre d'affaires de cette « très petite entreprise ».
Elle ajoute avoir également subi les conséquences liées à la crise sanitaire et qu'en violation de la jurisprudence, le bailleur n'a jamais fait délivrer un commandement de payer et n'a pas exécuté son obligation de délivrance de la chose louée en ne lui assurant pas une jouissance paisible du bien au sens de l'article 1719 du code civil en ce qu'à compter du 17 novembre 2018 et tous les week-ends jusqu'au samedi 18 mai 2019, la concluante n'a pas eu accès aux locaux loués en raison du passage des manifestations souvent violentes du mouvement des gilets jaunes et des demandes de fermeture des boutiques de la part des services de police, et que durant la crise sanitaire, le commerce a également dû fermer du 16 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 03 avril au 03 mai 2021, de sorte que le bailleur, ayant violé ses obligations, ne saurait exiger paiement du loyer pendant la période de fermeture de la boutique.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le loyer peut être diminué conformément au principe res perit debitori, aux termes duquel il est jugé que lorsque le débiteur n'est plus en mesure d'exécuter son obligation, il ne peut plus exiger de son cocontractant, l'exécution de sa propre obligation ; or, l'impossibilité temporaire d'exploiter le local constituerait une perte partielle de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil, de sorte qu'une diminution du loyer serait justifiée.
Elle relève enfin que les exercices 2019 et 2020 feraient apparaître un montant insuffisant pour régler les sommes réclamées, ce qui révèle la réalité de ses difficultés.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sollicite quant à elle la confirmation à titre principal du jugement attaqué de ce chef, en exposant en substance que la SARL d'Antin mode serait à l'origine d'une défaillance ancienne, depuis près de 5 ans, réitérée et persistante dans l'exécution de son obligation essentielle de paiement du loyer par application des dispositions du bail expiré et de l'article L. 145-28 du code de commerce.
Elle ajoute que la situation se serait aggravée à compter du 31 mars 2018 puisque non seulement la preneuse n'aurait pas régularisé les impayés antérieurs, mais qu'elle se serait purement et simplement abstenue de payer la totalité des indemnités d'occupation et charges afférentes aux 1er et 2e trimestre 2018 et aurait interrompu l'intégralité de ses paiements depuis le 18 mars 2019 et accumulé une dette de 249.066,53 €, de sorte que l'action en prononcé de la résiliation judiciaire, non soumise à l'exigence d'une mise en demeure préalable, serait fondée.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile souligne que les lieux loués étaient à distance du cortège des gilets jaunes, que la quasi-intégralité des échéances impayées concerne une période postérieure à la crise des « gilets jaunes », de sorte que l'appelante ne pourrait se prévaloir des fermetures administratives liées à ce mouvement, pas plus qu'elle ne pourrait se prévaloir de la fermeture liée à la crise sanitaire, l'arriéré locatif étant plus important dans le temps que les fermetures liées à ces deux événements.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile relève enfin qu'elle est étrangère tant au mouvement des gilets jaunes qu'aux interdictions d'accueil du public qui ont frappé les locaux loués lors de la crise sanitaire, que la preneuse était libre d'accéder et d'utiliser les locaux, même sans recevoir de public, et que la Cour de cassation a tranché dans le sens d'une absence de faute de la part du bailleur, la théorie des risques n'étant pas un fondement autonome mais constituerait une conception doctrinale, la perte de la chose n'étant pas invocable au sens desdits arrêts de la Cour de cassation par la preneuse.
La SA Capital Pierre [Localité 8] Prime, propriétaire du bien loué jusqu'au 18 décembre 2015, demande la confirmation à titre principal du jugement entrepris en exposant que la preneuse a commis des manquements graves à son obligation de paiement des sommes au titre du maintien dans les locaux, de sorte que le bail doit être résilié et la preneuse déchue de son droit à une indemnité d'éviction, le non-paiement des loyers et charges, depuis plus de trois ans, constituant une infraction suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, la crise des gilets jaunes, active le samedi, n'empêchant pas la preneuse de laisser ouvert son commerce « quitte à fermer quelques dizaines de minutes le temps de laisser passer le cortège » et ne faisant pas obstacle à son accès aux locaux, ce qui exclut tout manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Elle ajoute qu'une impossibilité temporaire d'utiliser les lieux ne pourrait être assimilée à une destruction partielle des lieux loués, que le bail fait obstacle à tout recours en responsabilité contre le bailleur et qu'aucune mise en demeure n'est nécessaire au sens de la jurisprudence.
Au cas d'espèce, il est constant que la SARL D'Antin Mode et la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont liées par un bail commercial conclu le 20 juin 2007, suite à l'acquisition par cette dernière du bien loué par acte notarié du 18 décembre 2015.
Il est tout aussi constant que par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2014, la société [Adresse 4], propriétaire du bien immobilier loué à l'époque, a délivré à la SARL D'Antin Mode congé à effet du 31 mars 2015 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, dont cette dernière ne conteste pas la régularité formelle.
Dès lors, par l'effet du congé ainsi délivré, le bail conclu le 20 juin 2007 a pris fin à compter du 31 mars 2015 à minuit, et a ouvert par principe droit à la SARL D'Antin Mode à une indemnité d'éviction tout en la rendant redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération effective des lieux.
Or, il résulte de la lecture du décompte locatif inclus dans le corps des dernières écritures de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, que la SARL D'Antin Mode reste redevable au 08 septembre 2023 d'une somme totale de 249.066,53 € correspondant aux indemnités d'occupation, taxes et charges impayées.
Il s'infère également de la lecture de ce décompte que la SARL D'Antin Mode n'a plus réglé aucune somme à son bailleur depuis le 18 mars 2019, soit depuis plus de 4 ans, et n'a donc ainsi réglé aucune indemnité d'occupation depuis cette date, indépendamment de la question des charges dont elle conteste la régularisation qui lui est appliquée par son bailleur.
Si la SARL D'Antin Mode se prévaut de difficultés financières l'ayant mise dans l'incapacité de régler l'indemnité d'occupation à son bailleur suite à la crise des gilets jaunes, qui aurait entraîné la fermeture de son commerce les samedis, force est néanmoins de relever que ce mouvement social a débuté en octobre 2018, alors que les premiers incidents de paiement du loyer de la SARL D'Antin Mode remontent à la fin de l'année 2017 et se sont aggravées à compter du 31 mars 2018, la SARL D'Antin Mode restant redevable au 1er août 2018 d'un arriéré locatif de 7.566,68 €, de sorte que ce mouvement social ne saurait fonder l'absence de règlement par la SARL D'Antin Mode de l'indemnité d'occupation due à son bailleur.
La crise sanitaire liée au Covid 19, qui a entraîné la fermeture des commerces de prêt-à-porter du 16 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 03 avril au 03 mai 2021 ne saurait pas davantage justifier l'absence de paiement des indemnités d'occupation par la SARL D'Antin Mode pour l'année 2018 et 2019, ces impayées étant bien antérieurs à cette crise.
Par ailleurs, si la SARL D'Antin Mode soutient que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile aurait manqué à son obligation de délivrance du bien tant lors de la crise des gilets jaunes que lors de la crise sanitaire liée au Covid 19, empêchant la SARL D'Antin Mode d'avoir accès aux locaux loués et de les exploiter, force est néanmoins de relever que l'impossibilité d'exploiter le local résulte d'une mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction de recevoir du public, imputable au seul législateur, de sorte qu'il ne saurait être reproché au bailleur un manquement à son obligation de délivrance, et que la SARL D'Antin Mode ne saurait dès lors se prévaloir d'une exception d'inexécution justifiant son absence de paiement de l'indemnité d'occupation depuis le 18 mars 2019.
De même, si la SARL D'Antin Mode estime que l'impossibilité temporaire d'exploiter son commerce durant ces périodes s'analyserait en une perte partielle de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil, lui permettant de se prévaloir d'une diminution de loyer, force est néanmoins de relever que l'impossibilité d'exploiter le local loué, du fait des mesures administratives adoptées dans le cadre des pouvoirs de police administrative (gilets jaunes) et de l'état d'urgence sanitaire résulte d'une mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et ne peut dès lors être assimilé à la perte d'une chose au sens de l'article 1722 du code civil, l'impossibilité d'exploiter résultant d'une partie de la nature de l'activité exercée dans le bien loué, qui n'est lui-même ni détruit en totalité ni partiellement.
Dès lors, la SARL D'Antin Mode ne saurait sérieusement se prévaloir d'une demande de diminution de l'indemnité d'occupation, qu'au demeurant elle ne chiffre nullement.
En conséquence, l'absence totale, ancienne, injustifiée et réitérée de règlement de l'indemnité d'occupation par la SARL D'Antin Mode depuis le 18 mars 2019, caractérise une faute suffisamment grave dans l'exécution de son obligation essentielle de payer le loyer édictée par l'article 1728 du code civil, justifiant à bon droit le prononcé de la déchéance de son droit à indemnité d'éviction, ainsi que le prononcé de la résiliation de son titre légal d'occupation et subséquemment son expulsion et ce, sans qu'il ne soit besoin d'une mise en demeure préalable du bailleur.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs, et la SARL D'Antin Mode déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction tant principale qu'accessoire.
2) Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le locataire déchu de son droit à indemnité d'éviction est néanmoins redevable rétroactivement depuis la fin du bail et jusqu'à la libération effective des locaux d'une indemnité d'occupation de droit commun, devant indemniser le bailleur d'une occupation sans titre.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SARL D'Antin Mode au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer dû majoré des taxes et charges calculées conformément aux termes du bail expiré à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération effective des lieux, après avoir relevé que la SARL D'Antin Mode est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2015, suite à la résiliation judiciaire de son bail, et que la demande subsidiaire de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile tendant au paiement de statutaire est sans objet.
3) Sur la demande en paiement au titre d'un arriéré locatif
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat de bail litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a condamné la SARL D'Antin Mode à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 123.511,86 €, au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes arrêtées au 31 mars 2021 après avoir considéré que :
l'article « loyer ' charges » du contrat de bail conclu le 20 juin 2007 prévoit que le preneur est redevable d'un loyer en principal annuel de 34.916 €, payable trimestriellement et à terme échu, le 1er de chaque terme, et qui fera l'objet d'une révision à l'issue de la première période triennale pour les périodes suivantes selon les textes légaux en vigueur,
ainsi qu'il a été précédemment jugé, le preneur est également tenu de payer au bailleur en même temps que le loyer, une participation forfaitaire au titre des charges et impôts égale à 10 % du montant du loyer en principal pour les charges et à 5 % du montant total des impôts de l'immeuble en ce qui concerne les taxes,
la SARL D'Antin Mode ne conteste ni le quantum, ni l'exigibilité de la somme sollicitée par la bailleresse à hauteur de 123 511,86 €.
La SARL D'Antin Mode sollicite l'infirmation de ce chef et la compensation de sa dette envers la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile avec les sommes qui lui sont dues au titre des provisions pour charges et taxes payées à défaut de régularisation en contravention aux dispositions du bail.
Au soutien de ses prétentions, la SARL D'Antin Mode expose pour l'essentiel que c'est en trompant la vigilance du preneur, commerçant, qui n'est pas un juriste avisé et qui n'était assisté d'aucun conseil que la bailleresse a supprimé dans l'avenant, par rapport au bail initial, la mention relative à l'existence d'une régularisation des charges, sans qu'aucun échange des parties n'ait eu lieu pour convenir d'une modification des conditions du bail, non soumis aux dispositions de la loi n° 2014-606 du 18 juin 2014, dès lors qu'il a pris effet avant le 1er septembre 2014.
Elle relève que les stipulations prévoyant une clé de répartition dans l'immeuble pour la répartition des charges et une régularisation montrent que les parties n'ont pas entendu convenir d'un forfait de charges définitif et que s'agissant des taxes, le montant fixé est « à valoir sur un compte de régularisation » et « suivant les règles de répartition en vigueur dans l'immeuble » ; or, en cas d'imprécision des clauses contractuelles du bail, ces dernières devraient être interprétées en faveur de celui qui s'est obligé, autrement dit le locataire, au sens de l'ancien article 1162 et nouveau 1190 du code civil, le bailleur ne justifiant au demeurant pas quelles sont les règles de répartition appliquées en l'espèce pour le calcul des charges et taxes, la clef de répartition des charges facturées devant pourtant être portée à la connaissance du preneur pour permettre valablement la demande de remboursement formulée par le bailleur, qui ne justifierait pas davantage du calcul des charges et taxes.
Or, en dépit des prévisions claires du bail concernant le compte de régularisation et des demandes de la concluante, la SARL D'Antin Mode fait valoir qu'aucune régularisation de charges n'a été effectuée par le bailleur, de sorte que les provisions n'ont pas lieu d'être et doivent être intégralement remboursées à la société locataire.
En outre, il ressort de la « simulation » que sont facturées des charges telles que l'assurance ou les honoraires de gestion technique qui n'apparaissent pourtant pas sur la liste des charges récupérables énumérées au décret du 26 août 1987.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la SARL D'Antin Mode à lui verser une somme de 249.066,53 € sauf à parfaire au titre des indemnités d'occupation, charges, taxes et accessoires dus au 8 septembre 2023.
A l'appui de sa demande, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fait valoir pour l'essentiel que les charges et taxes facturées sont exigibles indépendamment de toute clé de répartition et de toute régularisation, les parties étant convenues d'un forfait de charges, de sorte que les charges sont dues ; que le montant de 5 % des taxes déterminé à l'avance par les parties est clair et demeure applicable.
Elle relève subsidiairement que le bail ne prévoit aucun « compte de régularisation » s'agissant des « impôts », la participation du preneur étant forfaitairement fixée à 5 % de la totalité des impôts de l'immeuble y compris l'impôt foncier et très subsidiairement, qu'elle a procédé à une simulation de régularisation des charges affectées aux locaux occupés par la SARL d'Antin mode, aux termes de laquelle cette dernière serait redevable de la somme de 239.476,08 €.
A titre infiniment subsidiaire, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile argue que la preneuse ne saurait obtenir restitution au-delà d'un délai de 5 ans à compter du 29 mars 2021, conformément à l'article 2224 du code civil, de sorte qu'elle ne pourrait obtenir remboursement que des sommes postérieures au 29 mars 2016, soit la somme de 16.344,89 € au titre des charges et taxes qui lui ont été appliquées.
La SA Capital Pierre [Localité 8] Prime sollicite la confirmation du jugement entrepris et que soit déclarée irrecevable la demande de la SARL D'Antin Mode en remboursement de charges locatives antérieures au 29 mars 2016, que soit constatée la validité de la clause de forfait de charges incluses à l'avenant du contrat, et que la SARL D'Antin Mode soit par conséquent déboutée de sa demande en remboursement des charges facturées en application de cette clause.
À l'appui de ses prétentions, la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime expose que la demande en restitution des charges et taxes qu'elle a payées, formulée pour la première fois dans ses conclusions du 29 mars 2021, est prescrite au sens de l'article 2224 du code civil en ce qu'elle est irrecevable à réclamer le remboursement des charges appelées avant le 29 mars 2016.
Elle ajoute ne plus être propriétaire des locaux loués depuis le 18 décembre 2015, de sorte qu'aucun remboursement de charges ne saurait lui être réclamé et souligne que depuis 2007, la SARL D'Antin Mode n'aurait jamais émis de contestation sur les charges et les taxes, de sorte qu'elle serait de mauvaise foi à les contester aujourd'hui.
A ce titre, la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime relève que la clé de répartition figure clairement dans le bail et dans l'avenant du 17 février 2014, et repose sur l'application d'un forfait correspondant à 10 % du loyer en principal pour les charges et pour les impôts d'un forfait de 5 % de la totalité des impôts de l'immeuble, cette clause étant régulière dans la mesure où la loi Pinel du 18 juin 2014 n'est pas applicable au bail conclu par les parties.
Elle souligne à ce titre que dans l'avenant du 17 février 2014, les parties ont abandonné les stipulations du bail initiales qui faisaient référence par erreur à un « compte de régularisation », que la clef de répartition en vigueur et convenue entre les parties est applicable et que les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ne sont pas applicables en matière de baux commerciaux.
Sur les charges et taxes réclamées à la SARL D'Antin Mode
Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indû de la SARL D'Antin Mode
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a déclaré la SARL D'Antin Mode irrecevable en sa demande en paiement des charges et taxes versées avant le 29 mars 2016, après avoir relevé qu'elle ne justifie d'aucun acte de prescription avant le 29 mars 2021, date de signification de ses conclusions comportant une demande de restitution des charges indues.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, la SARL D'Antin Mode n'ayant formulé pour la première fois sa demande en remboursement de charges qu'elle estime indues que par conclusions signifiées le 29 mars 2021, ses demandes en répétition de l'indû sont dès lors irrecevables pour toutes les charges et taxes antérieures au 29 mars 2016, par effet de la prescription extinctive quinquennale.
Sur le fond
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a, s'agissant des demandes de la SARL D'Antin Mode portant sur les charges postérieures au 29 mars 2016, débouté cette dernière de sa demande en paiement des charges et taxes qu'elle estime indûment versées depuis le 29 mars 2016, après avoir relevé que :
- le bail conclu le 20 juin 2007 précise que « le preneur remboursera, en outre, sa part dans les taxes, prestations et fournitures individuelles telles qu'elles sont énumérées à l'article 38 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948, ladite part étant fixée suivant les règles de répartitions en vigueur dans l'immeuble.
Le preneur versera au bailleur ou à son mandataire, pour les charges, en même temps que le loyer, et à valoir sur un compte de régularisation, une participation fixée forfaitairement à DIX POUR CENT (10%) du montant du loyer en principal et pour le remboursement des impôts une participation fixée à CINQ POUR CENT (5%) de la totalité des impôts de l'immeuble y compris l'impôt foncier. »
- l'avenant de révision triennale signé le 17 février 2014 précise qu'« à compter du 1er AVRIL 2012, point de départ de la troisième période triennale du bail susnommé, le loyer en principal annuel est fixé à : QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (42.584,24 Euros), plus sa participation dans le remboursement des taxes, prestations et fournitures individuelles telles qu'elles sont énumérées à l'article 38 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948, ladite part étant fixée suivant les règles de répartitions en vigueur dans l'immeuble et pour les charges, une participation fixée forfaitairement à DIX POUR CENT (10 %) du montant du loyer en principal et pour le remboursement des impôts une participation fixée à CINQ POUR CENT (5 %) de la totalité des impôts de l'immeuble y compris l'impôt foncier.
Toutes les autres charges et conditions de ce bail demeurant inchangées. »
- la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile communique aux débats un courrier de la société D'Antin Mode en date du 14 février 2018 aux termes duquel cette dernière précise « je vous prie de trouver ci-joint notre chèque correspondant à notre solde comptable au titre de nos loyers et charges au 31/12/2017. En effet, il semble que vos services comptables ont ajouté, à nos loyers, des charges sur les exercices 2016 et 2017 qui ne correspondent pas à ceux indiqués sur le bail alors que celui-ci prévoit des charges forfaitaires de 10 % du loyer. Je vous remercie de vérifier ce point et de nous transmettre tout justificatif s'il y a lieu pour régler. »
- il résulte des stipulations précitées que la référence au 'compte de régularisation' figurant dans le bail conclu le 20 juin 2007 n'a pas été reprise dans l'avenant signé le 17 février 2014 applicable à compter du 1er avril 2012. En outre, il est notable que par courrier en date du 14 février 2018, la société D'Antin Mode a elle-même sollicité l'application d'un forfait égal à 10 % du montant du loyer pour le calcul de sa quote-part de charges, de sorte qu'il sera considéré que les parties ont convenu d'une participation forfaitaire du preneur égale à 10 % du montant du loyer en principal pour les charges et à 5 % du montant total des impôts de l'immeuble en ce qui concerne les taxes, sans que le bailleur ne soit, dès lors, tenu de procéder à une régularisation,
- la SARL D'Antin Mode ne justifie pas que les appels de charges et des impôts qui ont été appelés par le bailleur n'ont pas été établis conformément aux dispositions contractuelles sus-citées, et ne caractérise donc pas l'existence d'un indû lui ouvrant droit à restitution.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, il résulte de la lecture des dispositions contractuelles liant les parties qu'elles ont entendu abandonner la référence au « compte de régularisation » dans l'avenant signé le 17 février 2014 applicable à compter du 1er avril 2012, de sorte qu'il infère des stipulations contractuelles dénuées d'ambiguïté que les parties ont convenu, par la signature de cet avenant, d'une participation forfaitaire du preneur égale à 10 % du montant du loyer en principal pour les charges et à 5 % du montant total des impôts de l'immeuble en ce qui concerne les taxes, sans que le bailleur ne soit tenu contractuellement de procéder à une régularisation auprès du locataire, ce que la SARL D'Antin Mode reconnaît implicitement mais nécessairement dans son courrier en date du 14 février 2018 par lequel elle a elle-même sollicité l'application du forfait de 10 % du montant du loyer pour le calcul de sa quote-part de charges.
Si la SARL D'Antin Mode soutient désormais en cause d'appel avoir vu sa vigilance trompée par le bailleur, alors qu'elle n'est pas juriste et qu'elle n'était pas assistée d'un conseil lors de la signature de l'avenant, force est néanmoins de relever qu'elle n'établit par aucune pièce un quelconque vice de consentement à la signature de cet acte, dont elle-même s'est prévalue du caractère obligatoire dans son courrier du 14 février 2018 en rappelant l'application à son profit du forfait de 10 % du montant du loyer pour le calcul de sa quote-part de charges.
Or, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que les charges appelées auprès de la SARL D'Antin Mode ne correspondraient pas au forfait ainsi contractuellement fixé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL D'Antin Mode de sa demande en répétition de l'indu pour les charges et taxes postérieures au 29 mars 2016, et en ce qu'il l'a reconnue débitrice des charges et taxes appelées par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, et figurant dans son décompte locatif.
Sur les loyers et indemnités d'occupation réclamées à la SARL D'Antin Mode
Le décompte des indemnités d'occupation réclamées par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile au 08 septembre 2023 n'est pas contesté par la SARL D'Antin Mode.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL D'Antin Mode à verser à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme totale de 123.511,86 € au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes arrêtées au 31 mars 2021, et de condamner la SARL D'Antin Mode à verser à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme totale de 249.066,53 € au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes dues au 8 septembre 2023.
4) Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2021, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a octroyé à la SARL D'Antin Mode des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative en 24 mensualités, en l'état de la capacité financière du créancier qui est compatible avec un paiement échelonné la dette, et des bénéfices modestes réalisés par le preneur en 2018 et 2019.
La SARL D'Antin Mode sollicite la confirmation du jugement attaqué de ce chef en excipant de sa situation comptable, qui ne lui permettrait pas de faire face au paiement réclamé, de sorte que les délais de paiement seraient justifiés.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'oppose à ce chef de demande et sollicite l'infirmation du jugement attaqué de ce chef et le débouté des demandes de délais de paiement de la SARL D'Antin Mode tant pour le passé que pour l'avenir, en faisant valoir pour l'essentiel que la preneuse aurait en réalité la capacité financière de payer immédiatement l'intégralité des échéances contractuelles dues.
Au cas d'espèce, si la situation financière de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'apparaît pas incompatible avec l'octroi de délais de paiement au profit de la SARL D'Antin Mode, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à cette dernière de justifier de sa situation actuelle fondant sa demande de délais de paiement.
Or, force est de constater à la lecture du bordereau de communication de pièces de la SARL D'Antin Mode que cette dernière se contente, pour justifier de sa situation financière, de produire sa seule liasse fiscale pour l'année 2020, à l'exclusion d'éléments comptables sur l'année 2019, 2021et 2022.
Si la lecture de cette liasse fiscale laisse apparaître un bénéfice de 2.691 €, elle révèle toutefois un chiffre d'affaires net de 437.006 €, le bénéfice tenant compte par ailleurs d'une provision pour risques de 160.000 €, venant nécessairement diminuer le résultat comptable qu'elle allègue.
En état de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a octroyé à la SARL D'Antin Mode des délais de paiement, et de débouter la SARL D'Antin Mode de cette demande.
5) Sur la demande au titre du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de sa demande tendant à se voir attribuer le bénéfice du dépôt de garantie, après avoir considéré que :
le contrat de bail en date du 20 juin 2007 prévoit que la somme de 17.458 €, versée par le preneur au bailleur à titre de dépôt de garantie lors de l'entrée dans les lieux « sera remboursée au preneur après déménagement et remise des clés, déduction faite des sommes dont il pourrait être débiteur envers le bailleur en fin de jouissance, notamment au titre de dégâts, ou dont le bailleur pourrait être rendu responsable pour quelque cause que ce soit pour le preneur, ou du fait du preneur, étant ici précisé que les lieux seront restitués en parfait état d'entretien et de réparation »,
la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui n'établit pas que la société D'Antin Mode a restitué les locaux, ne justifie pas du bien fondé de sa demande de conservation du dépôt de garantie, qui est prématurée.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef et qu'il soit jugé que le dépôt de garantie lui soit définitivement acquis, en faisant valoir en substance que dès lors que la SARL D'Antin Mode est déchue de son droit au maintien dans les lieux et que les délais de paiement lui sont refusés, il est parfaitement justifié que le dépôt de garantie soit réputé définitivement acquis au bailleur à titre de paiement partiel des sommes qui lui sont dues.
La SARL D'Antin Mode s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, en faisant application des stipulations contractuelles liant les parties.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
6 Sur la demande de compensation
Aucune créance n'étant reconnue par le présent arrêt au bénéfice de la SARL D'Antin Mode, la demande de compensation de cette dernière sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
7) Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SARL D'Antin Mode aux dépens d'appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, la SARL D'Antin Mode sera condamnée au paiement d'une indemnité de 6.000 € chacun envers la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera également déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 09 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 17/04855 sur le quantum de l'arriéré locatif de la SARL D'Antin Mode, et l'octroi de délais de paiement ;
Confirme ledit jugement pour le surplus en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL D'Antin Mode à verser à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 249.066,53 € au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes dues au 08 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL D'Antin Mode de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL D'Antin Mode à verser à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et la SA Capital Pierre [Localité 8] Prime la somme de 6.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL D'Antin Mode aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière La présidente