Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-15.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.869
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant domaine de Bezolles à Gimont (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Gers),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à des investigations auprès de la coopérative "La Gimone", la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a souverainement retenu qu'elle disposait pour se faire une opinion d'éléments concrets plus probants que le témoignage d'un sachant et a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs adoptés, que les dommages-intérêts étaient destinés à réparer le préjudice subi par les consorts Y... du fait que M. X... s'était maintenu dans les lieux au-delà de l'expiration du bail ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'après examen des circonstances et documents, la décision des premiers juges devait être intégralement approuvée et que tous les arguments présentés par M. X... avaient été, en fait, déjà soumis à l'appréciation du tribunal, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à verser à M. Y... la somme de 7000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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