Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10185 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2023 - TJ de CRETEIL - RG n° 21/04630
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC376
à
DÉFENDEUR
Madame [O] [L], assistée de son curateur Mme [X] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs chargée de la curatelle renforcée
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistées de Me Marion BARRÉ, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juillet 2024 :
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué en ces termes :
- prononce la nullité du contrat de prêt à usage reçu par Me [G] le 21 juin 2016 ;
- condamne M. [F] à payer à Mme [L] une indemnité mensuelle de 875 euros depuis le 21 juin 2016 ;
- ordonne à M. [F] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamne M. [F] à payer à Mme [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 novembre 2023 M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024, M. [F] a fait assigner Mme [L] devant le premier président de la cour d'appel afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise et, subsidiairement, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner l'intégralité des frais auprès de la caisse des dépôts.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience, M. [F], représenté par son avocat, demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise ;
- subsidiairement, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner l'intégralité des frais auprès de la caisse des dépôts ;
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [L] assistée de sa curatrice, représentées par leur avocat, demandent à la juridiction du premier président de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par M. [F] ;
- rejeter les demandes de M. [F] ;
- condamner M. [F] à verser à Mme [L] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
M. [F] expose qu'il ne bénéficie pas de liquidités suffisantes afin d'exécuter la décision frappée d'appel. Il produit un relevé bancaire du mois de mars 2024 faisant apparaître un solde créditeur de 902,51 outre la somme de 195,68 euros sur un livret A. Il indique que sa situation était identique en septembre 2023. Il précise être père de deux enfants.
Cependant, ces seules circonstances n'établissent pas que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives étant observé que M. [F] perçoit une rémunération nette mensuelle de 1 669,38 euros. Il n'allègue pas avoir exécuté même partiellement la décision entreprise concernant les condamnations pécuniaires.
Faute de remplir la condition relative aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, la demande de M. [F] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire sera rejetée.
La demande tendant à voir consigner les sommes versées en exécution de ce jugement, qui n'est motivée par aucune circonstance pertinente, sera également rejetée.
M. [F] sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes de M. [F] ;
Condamnons M. [F] aux dépens ;
Condamnons M. [F] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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