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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.523

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Miloud X..., demeurant 22, cité Guynemer, 41130 Selles-sur-Cher, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Produits céramiques de Touraine, société anonyme, dont le siège est 41130 Selles-sur-Cher, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 21 novembre 1978, en qualité d'ouvrier, par la société Produits céramiques de Touraine, a été victime, le 20 novembre 1992, d'un accident du travail ; qu'après avoir repris son emploi, il a été à nouveau en arrêts de travail, notamment à partir du 15 avril 1993 ; qu'il a fait partie d'un licenciement collectif pour motif économique touchant 79 salariés qui lui a été notifié le 31 août 1993 avec prise d'effet le 5 septembre suivant et fin du préavis le 4 novembre 1993 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en indemnité, la cour d'appel a constaté que le motif économique de licenciement était justifié par la situation économique de l'entreprise et a retenu que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'était due qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique d'un salarié victime d'un accident du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail, résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le motif économique de licenciement ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat au sens de ce texte, et qu'il appartenait aux juges d'indemniser le salarié, qui ne demandait pas sa réintégration, du préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Produits céramiques de Touraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Produits céramiques de Touraine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-28 | Jurisprudence Berlioz