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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-42.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.759

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabililté limitée DIRELTEX, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine) ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement) au profit de Monsieur André X..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine) ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Combes, conseiller ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Direltex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Direltex fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 1985), de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié cadre technico-commercial, diverses sommes en paiement de primes d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part qu'en faisant purement et simplement droit aux conclusions du demandeur salarié en relevant que ses comptes présentaient un caractère vraisemblable, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait déclaré, pour l'année 1980, une somme largement supérieure à la rémunération brute mensuelle fixe prévue par le contrat et que donc les primes d'intéressement lui avaient été payées ; qu'ainsi le tribunal a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de motif hypothétique et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Direltex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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