Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/17837
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Octobre 2022 par M. [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à TURQUIE ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Juin 2023 ;
Entendu Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU représentant M. [M] [H],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [H], de nationalité turque, mis en examen des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier des personnes étrangères en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et fourniture frauduleuse habituelle de documents administratifs, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 23 juin 2021 au 30 septembre 2021, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Le 20 juin 2022, il a été relaxé par le tribunal judiciaire de Bobigny. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 20 juin 2022.
Le 6 octobre 2022, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 22 925 euros au titre de son préjudice moral,
* 39 737 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiés et déposées le 5 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'accorder à M. [H] une somme de 9 000 euros au titre de son préjudice moral, de le débouter du surplus de ses demandes et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 19 mai 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de trois mois et huit jours ainsi qu'à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie, en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, en particulier sa situation familiale et le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, et à l'indemnisation dans son principe du préjudice matériel. Le procureur général s'en rapporte sur la demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 6 octobre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 23 juin 2021 au 30 septembre 2021, soit pour une durée de trois mois et huit jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [H] sollicite l'indemnisation de son incarcération et du choc carcéral subi. Il estime que son état de santé, sa durée de détention, son éloignement familial ainsi que la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt constitue chacun des facteurs de majoration de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat, pour apprécier son préjudice moral, retient son âge (41 ans), la durée de sa détention, l'éloignement du lieu de détention et de son domicile famille ([Localité 5]), sa situation personnelle (en concubinage et père de trois enfants mineurs), son absence de passé carcéral, ainsi que la surpopulation carcérale conjuguée à ses pathologies, qui a pu rendre ses conditions de détention plus difficiles.
En revanche, l'agent judiciaire de l'Etat exclu toute indemnisation spécifique en raison de son état de santé car il est porteur de sa pathologie depuis 2019 et qu'il n'existe ainsi pas de lien exclusif avec cette détention, et car il ne démontre pas que l'aggravation de sa pathologie soit liée à cette détention.
Il propose à ce titre de lui allouer une somme de 9 000 euros pour réparation de son préjudice moral.
Le ministère public fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [H], de nationalité turque, a été incarcéré pendant une durée de trois mois et huit jours.
M. [H] était âgé de 41ans à la date de son incarcération et son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale. C'est ainsi que, s'agissant d'une première incarcération, le requérant a subi un choc carcéral initial important. Ce choc carcéral a été majoré par le fait qu'il vivait alors en concubinage et qu'il était père de trois enfants mineurs qu'il n'a pu voir pendant sa période de détention provisoire car sa famille était domiciliée à [Localité 5] alors qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] pendant plusieurs mois. Il est par ailleurs établi que M. [H] souffrait de plusieurs pathologies qui, cumulées avec la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 4] qui est attestée par la pièce numéro 16 du requérant qui est l'état statistique des établissements des personnes écrouées en France établi par le ministère de la justice en juillet 2021, ont aggravées les conditions de détention de M. [H].
Au vu de ces différents éléments, il lui sera donc alloué une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [H] sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel. Il produit à ce titre la déclaration d'impôts sur sa société pour l'année 2021, année de son incarcération, sur laquelle il est indiqué que ses revenus bruts mensuels étaient de 9934 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat propose de rejeter sa demande en ce qu'il estime que M. [H] cherche à obtenir l'indemnisation de l'éventuel préjudice subi par la Sas [H], dont il ne produit que le bilan de l'exercice 2021.
Au surplus, l'agent judiciaire de l'Etat souligne que le chiffre d'affaire de 2021, année de son incarcération, est supérieur à celui de 2020. M. [H] ne démontrant donc pas avoir subi un préjudice du fait de son incarcération.
Enfin, il précise que l'indemnisation du préjudice de la société ne rentre pas dans les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, qui ne peut être assimilé aux revenus personnels de son gérant (seul préjudice personnel réparable).
Le ministère public ajoute que M. [H] produit tous les documents nécessaires à l'appui de sa réclamation et qu'il est d'avis de faire droit dans son principe à sa demande de préjudice matériel, dont la cour appréciera le montant.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [H] était le président de la SAS [H] qui exerçait une activité de pose de carrelage et de maçonnerie générale qui avait un salarié mais dont on ne sait pas s'il s'agit du requérant qui ne produit aucun bulletin de paie le concernant. En outre, il apparaît que le chiffre d'affaire de cette société a été supérieur en 2021, année de la détention de M. [H], à celui de l'année 2020. Enfin, il n'entre pas dans les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale d'indemniser le préjudice matériel d'une société commerciale, mais seulement celui d'une personne physique.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [H] au titre de la réparation du préjudice matériel.
Il sera également alloué à M. [H], conformément à sa demande, une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [M] [H] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [M] [H] de sa demande au titre de la réparation du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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