Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-04.015
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Villeneuve d'Aveyron (Aveyron), Lepouget,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1990 par le tribunal d'instance de Villefrance de Rouergue, au profit de :
1°/ l'UCB, dont le siège social est à Paris (16e), ... et la direction régionale à Toulouse (Haute-Garonne), immeuble Les Capitouls, 1, rue Delpech,
2°/ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aveyron Causse Comtal, dont le siège est à Rodez (Aveyron), BP 136,
3°/ le Crédit mutuel, dont le siège est à Rodez (Aveyron), 8, place du Bourg,
4°/ la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est à Paris (5e), ...,
5°/ la Perception de Villeneuve d'Aveyron (Aveyron),
6°/ l'EDG GDF, dont le siège est à Decazeville (Aveyron), Fontvergnes,
7°/ la SIAEP de Montbazens Rignac, dont le siège est à Montbazens (Aveyron), cité administrative,
8°/ France telecom, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), et l'agence commerciale à Rodez (Aveyron), ...,
9°/ la compagnie d'assurance La France, ayant agence à Villefranche de Rouerge (Aveyron),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il ressort de la déclaration de pourvoi :
Attendu que le jugement attaqué (Villefranche de Rouergue, 4 mai 1990), faisant application de l'article 16 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, a déclaré M. X... déchu du bénéfice du titre I de cette loi ;
Attendu que pour lui en faire grief, M. X... se borne à soutenir qu'il serait en situation de surendettement ;
Mais attendu que ce moyen est inopérant, le juge ne s'étant pas prononcé sur la situation de surendettement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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