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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00093

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 2024/42 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 Octobre 2024 Chambre sociale N° RG 22/00093 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TRY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 20/00208) Saisine de la cour : 26 Décembre 2022 APPELANT S.A. NORD TOURISM, exerçant sous l'enseigne [2] prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [Y] [B] né le 28 Juin 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me FORT-NANTY ; Expéditions - Me LUCAS ; - SA NORD TOURISM et M. [B] (LR/AR) - Copie CA ; Copie TT ARRÊT - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** La société NORD TOURISME exploitant le " [2]" a embauché en qualité de directeur d'exploitation M. [Y] [B] selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017. Il bénéficiait d'un statut cadre avec une rémunération mensuelle brute de 435'000 XPF qui sera revue à la hausse à 500'000 XPF après un an d'activité outre une prime de fin d'année. En suite d'accords des 28 mai et 29 avril 2019 entre NORD TOURISME et la Compagnie d'investissements touristiques dite "CIT', le contrat de M. [B] était transféré et ce dernier recruté sous période probatoire de 3 mois en qualité de directeur des fonctions supports hôtelières, cadre B2, au salaire mensuel de 750'000 XPF à compter du 29 avril 2019 (convention collective commerce). Par courrier daté du 15 octobre 2019, le directeur général des «Grands Hôtels de Nouvelle-Calédonie'» mettait fin à la relation contractuelle avec M. [B] au terme de la période probatoire le 29 octobre 2019 (pièce N°4 req). M. [B] retrouvait ses anciennes fonctions au "[2]" le 1er novembre 2019, au même salaire de base': 500'000 XPF pour 169 heures mensuelles (pièces N°63 req). Par courriel du 23 décembre 2019, M. [S] tout récent directeur général du [2] adressait un projet d'accord de rupture amiable à M.[B] (pièce N°11 req) que ce dernier refusait en l'état du faible montant de l'indemnité de rupture et de sa mise à l'écart au sein de la société depuis l'arrivée du nouveau directeur (pièce N°13 req). Il lui était alors ordonné de rester en poste et de respecter ses horaires de travail tout en relevant divers fonctionnements (pièce N°14 req). M. [B] était placé en arrêt maladie du 27 janvier 2020 au 15 février 2020 inclus (pièce N°17req) et par suite était convoqué par LR/AR à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 12 février 2020 (pièce N°18 req). Il était finalement licencié pour «'causes réelles et sérieuses'» par courrier daté du 18 février 2020 adressé en recommandé avec accusé de réception (piéce N°19 req). Le certificat de travail était établi le 20 mai 2020 et le 29 juin 2020, M. [B] recevait son solde de tout compte sur lequel il apposait la mention manuscrite "Pour solde de tout compte sous toutes réserves de mes droits" (pièces N°20 et 21 req). *** Le 3 novembre 2020, M. [B] a assigné NORD TOURISME devant le tribunal du travail pour contester l'insuffisance professionnelle doublée d'une faute simple à l'origine de son licenciement qu'il considérait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demandait sur la base d'un salaire mensuel moyen brut à 568'020 XPF le paiement des sommes de 1'256'328 XPF (rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 3'976'140 XPF (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse), 1'136'040 XPF (dommages et intérêts pour licenciement vexatoire), 200'000 XPF au titre de la clause de forfait illicite outre 500'000 XPF au titre de l'article 700 du CPCNC. M. [B] soutenait en substance que son licenciement pour insuffisances professionnelles et faute simple en raison de négligences fautives était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son employeur, lié par la qualification disciplinaire du licenciement, ne démontrait pas l'existence d'une faute Il observait que M. [S] l'avait évalué sur un délai de 13 jours et avait manifestement la volonté de le licencier alors qu'il venait de reprendre son poste après 10 mois d'absence. Il faisait valoir qu'il avait toujours donné satisfaction à son employeur en 3 ans et rappelait à cet effet les termes évoqués dans la convention de transfert le concernant': "Compte tenu d'une expérience réussie dans l'exercice des fonctions de directeur d'exploitation hôtelière, la SA CIT a retenu sa candidature". Il considérait que son employeur entretenait sciemment une confusion entre «'insuffisances professionnelles'» et faute simple sans dater les faits échouant en outre à démontrer le préjudice subi. Il concluait que son licenciement avait été extrêmement vexatoire en remettant en cause ses compétences menaçant de ternir sa réputation en Nouvelle-Calédonie. La société défenderesse bien régulièrement convoquée ne s'est pas présentée à l'audience. *** Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal a jugé régulier le licenciement de M. [B] et déclaré qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir fixé son salaire de référence mensuel à 561.020 XPF, il condamnait la SA NORD TOURISME à lui régler payer à Monsieur [Y] [B] les sommes 3'976'140 XPF (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), 568'020 XPF (dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, 200'000 XPF (dommages- intérêts pour clause de forfait illicite), 1'256'328 ( heures supplémentaires) outre 150'000 XPF (article 700 du CPCNC) ainsi que les dépens de l'instance. Par requête du 26 décembre 2022, NORD TOURISME relevait appel de cette décision. *** Dans des écritures récapitulatives du 12 août 2023, l'employeur demandait au principal l'annulation du jugement rappelant, au bénéfice des articles L 622-21, L622-22, L 625-3 du code de commerce, 369 et 372 du CPCNC, que la S.A NORD TOURISME avait été placée en redressement judiciaire le 03 août 2020, cette décision du tribunal de commerce étant opposable aux tiers. Or aucun des organes n'avait été attrait à l'instance. Subsidiairement, elle indiquait que l'action de M. [B] était irrecevable puisque les poursuites en paiement d'une créance antérieure au redressement judiciaire, seraient-elles salariales, sont prohibées par l'article L 622-21 précité règle rappelée avec clarté par la jurisprudence (Soc. 21 novembre 2018, 17-27.091). Elle constatait que l'ensemble des demandes du salarié étaient antérieures à l'ouverture de la procédure collective. *** SUR QUOI, LA COUR, Sur la nullité et l'irrecevabilité de la demande de M. [B] L'article L 622-21 du code de commerce de Nouvelle -Calédonie dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers. Il en va de même pour les articles 369 et 372 du CPCNC qui constatant qu'une instance est interrompue en cas de jugement prononçant un redressement judiciaire ou une sauvegarde, tout jugement même passé en force de chose jugée obtenu après une interruption de l'instance étant réputé non avenu. Qui plus est, de jurisprudence constante (Soc.29 février 2000, Bull. 97-45.669, Com. 24 mars 2021, Bull. 19-22.122,), les jugements rendus en l'absence des organes de la procédure sont réputés nuls et non avenus. Au cas d'espèce, l'ouverture du redressement judiciaire est intervenu le 03 août 2020, M. [B] ayant déposé sa requête introductive d'instance le 03 novembre 2020 et le jugement du tribunal du travail est intervenu le 30 novembre 2022. L'article L 622-2 prévoit que des reprises d'instance peuvent avoir lieu pour les instances «'en cours'»': tel n'est cependant pas le cas puisque l'acte introductif d'instance est postérieur de plusieurs mois à l'ouverture du redressement. D'où il résulte que la cour ne saurait statuer sur le fond du dossier en l'absence de tout effet dévolutif. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [B], dans de dernières écritures du 08 juin 2023, prenant acte des arguments incontournables soulevés par NORD TOURISME, et du fait qu'il a dû engager une nouvelle action en contestation des motifs de son licenciement qui se heurte aux mêmes dispositions légales que la présente, exige que lui soient réglés les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance en invoquant la faute de l'employeur qui aurait du l'informer de l'ouverture de la procédure collective. NORD TOURISME relève cependant qu'aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce si «'...le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'», cette obligation concerne les instances en cours et non celles qui ont été introduites postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ce qui est le cas en l'espèce. Elle n'a donc commis aucune faute et ilsera fait droit à hauteur des sommes demandées par Nord Tourisme au titre des frais irrépétibles. *** PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort, DÉCLARE le jugement rendu par le tribunal du travail le 30 novembre 2022 nul et non avenu CONDAMNE M. [Y] [B] à verser 350'000 francs à NORD Tourisme ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président.

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