Cour de cassation, 20 mars 2008. 07-12.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.694
Date de décision :
20 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause la société des paiements PASS, qu'il y a donc lieu d'accueillir sa demande de mise hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 18 octobre 2001, auprès de la société des paiements PASS, un emprunt personnel et signé, avec l'offre de prêt, une demande d'adhésion à l'assurance facultative proposée par la société d'assurance Carma (l'assureur) qui comportait un questionnaire de santé ; que le 1er mars 2002, M. X... a été placé en arrêt de travail ; que l'assureur n'ayant pris en charge que les échéances de juin à août 2002, M. X... l'a assigné afin qu'il soit condamné à garantir le remboursement du prêt personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à la cour d'appel de dire qu'il était tenu de prendre en charge les remboursements du prêt personnel contracté par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'obésité est un terme médical désignant un excès de tissus adipeux, réparti de façon généralisée dans les zones grasses de l'organisme et pouvant avoir des répercussions importantes et graves sur la santé de l'individu telles que diabète, hypertension, accidents cardiovasculaires, apnée du sommeil, arthrose, dépression, dont la prévention constitue un problème de santé publique ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que l'obésité n'est pas en elle-même une maladie grave ou chronique devant être déclarée à l'assureur, sans autrement justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il incombe à l'assureur de prouver la mauvaise foi de l'assuré pour refuser sa garantie, il reste cependant que ce dernier ne peut affirmer ignorer l'obésité morbide dont il est atteint et dont les conséquences graves sont connues de tous, lorsqu'il souffre déjà, au moment de la souscription du contrat, des conséquences de cette maladie ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que M. X... ne pouvait en aucun cas ignorer son important problème d'obésité puisqu'il avait déjà, en décembre 2000, soit un an avant son adhésion, subi une cure d'amaigrissement qui n'avait pu être prescrite qu'en raison du danger que ce surpoids présentait pour sa santé, et que, même s'il n'avait pas encore consulté, il souffrait déjà d'apnée du sommeil et de difficultés pulmonaires ; que la cour d'appel a constaté que M. X... a déclaré avoir pris du poids à partir de décembre 2000 lorsqu'il a arrêté de fumer (124 kg pour 1,66 mètres), avoir ressenti une douleur thoracique deux ans avant la souscription du contrat, et a estimé qu'il n'était pas établi que l'apnée du sommeil se soit aggravée depuis 2001, ce dont il résulte qu'il souffrait déjà d'une apnée à cette époque ; qu'en affirmant, cependant, que l'assureur ne démontrait pas que M. X... se savait malade lors de l'adhésion à l'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ que l'assureur soutenait que M. X... avait fait une fausse déclaration en précisant qu'il mesurait 170 cm, alors que sa taille réelle était de 166 cm et que, compte tenu du poids indiqué à l'époque de 124 kg, le rapport poids-taille de M. X... était alors supérieur au seuil toléré ; qu'en s'abstenant d'examiner ce motif supplémentaire d'annulation du contrat d'assurances, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 113-8 du code des assurances et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a souverainement déduit l'absence d'une fausse déclaration intentionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire l'assureur tenu de prendre en charge les remboursements du prêt personnel contracté par M. X..., la cour d'appel retient qu'au moment de la souscription ce dernier n'avait pas consulté de médecins, n'était pas suivi pour une quelconque maladie, n'avait jamais été placé en arrêt de travail, et ne prenait aucun traitement et que l'assureur ne prouve pas que M. X... se savait malade ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur relatives aux conditions de mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que la société d'assurances Carma était tenue de prendre en charge les remboursements du prêt personnel PASS contracté par M. X... le 8 octobre 2001, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.
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