Cour de cassation, 26 mars 2002. 02-80.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.061
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y...,
1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, évoqué et ordonné un supplément d'information ;
2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 octobre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des YVELINES, sous l'accusation de viols aggravés sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 octobre 2000 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 332 ancien du Code pénal, 80-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 juin 2000 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles, puis a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à la mise en examen de Y... du chef de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et de compléter le dossier par une enquête sur la personnalité du mis en examen et sur sa situation matérielle, personnelle et familiale ;
"aux motifs que, le 30 avril 1997, par l'intermédiaire de l'aide sociale à l'enfance, le parquet de Chartres recevait un rapport du 4 avril précédent de l'assistante d'Eure-et-Loir, selon lequel X..., née le 3 septembre 1979, lui aurait déclaré avoir été contrainte, alors qu'elle était en cours préparatoire et au CM1, de pratiquer à cinq ou six reprises, des fellations sur le fils de sa nourrice, Y..., alors âgé de 18 à 19 ans ; qu'entendue le 19 mai 1997 par les gendarmes de Maintenon, la jeune fille déclarait qu'à une époque où elle était gardée en nourrice par Mme Y... à la Celle-Saint-Cloud, le fils de celle-ci, Y..., profitant de l'absence de sa mère, l'avait contrainte à lui sucer le sexe ; qu'il avait éjaculé dans sa bouche ; que les faits s'étaient au moins reproduits cinq fois ; qu'à une reprise, il lui avait descendu le slip et lui avait caressé le vagin ; qu'entendu le 24 mars 1998, Y... reconnaissait les faits ; qu'il disait avoir embrassé une ou deux fois l'enfant sur le sexe ; qu'il avait frotté son sexe sur le bas-ventre ; qu'il avait mis son sexe dans la bouche de l'enfant et au moins une fois, il avait éjaculé ; que mis en examen le 24 mars 1998, pour viols sur mineure de 15 ans, Y... confirmait ses déclarations, disant avoir commencé alors qu'il avait seize ans et avoir poursuivi ses pratiques jusqu'à dix-sept ans et demi ; qu'en raison de leur ancienneté, la date précise des faits est difficile à déterminer ; que, lors de son audition par la police, Y... les situe à une époque où il était âgé entre seize et dix-sept ans et demi ; qu'il confirmait cette précision devant le juge d'instruction, lors de son interrogatoire du 12 avril 1999 ; qu'il disait avoir commencé à se faire prodiguer des fellations par X... en mai/juin 1987, précisait "cela se passait le mercredi après-midi, je n'avais pas cours quand ma mère allait faire des courses" ; qu'il précisait lors de son interrogatoire du curriculum vitae du 5 octobre 1999 que, depuis le début de l'année 1986, sa mère allait de plus en plus souvent voir son frère malade et lui faire des courses, qu'elle lui laissait la garde de X... les mercredis pour faire ses courses ; que ce frère étant mort en mars 1987, Y... avait ensuite eu des crises d'épilepsie qui l'avaient conduit à être hospitalisé fin mars, début avril 1987 ; qu'à partir de cette époque, sa mère n'allant plus faire de courses, elle ne lui laissait plus la garde de l'enfant et il ne l'avait plus touchée ; que c'est dans ces conditions que le juge d'instruction, estimant que les faits étant intervenus en mars 1987, soit plus de dix ans après la plainte déposée par la victime, prenait une ordonnance de non-lieu au motif que les faits étaient prescrits ; qu'appel était interjeté de cette ordonnance ; que le procureur général demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'il résulte de la procédure, que les faits reprochés ont été commis avant le 10 juillet 1989, alors que la victime était très jeune mineure, puisque née le 3 septembre 1979 ; qu'aux termes de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, la prescription, pour les faits de viols commis par un ascendant légitime ou par personne ayant autorité, ne commence qu'à compter de la majorité de la victime ; qu'en l'espèce, il est établi par ses propres déclarations et par celles de la victime, que Y... a commis les actes qui lui sont reprochés à des moments où sa mère, nourrice de la jeune X..., s'absentait pour aller faire des courses ; qu'ainsi, il exerçait, lorsqu'il commettait ses actes d'agressions sexuelles, une autorité de fait, aux lieu et place de sa mère, sur l'enfant qui était sa cadette de neuf ans et ne pouvait que se sentir dans une position de dépendance à son égard ; qu'en conséquence, quelle que soit la date des faits commis en 1987 par Y..., il est établi que ceux-ci ont été réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 ; que leur prescription, dès lors qu'ils ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, n'a couru qu'à compter du 3 septembre 1997, date à laquelle celle-ci est devenue majeure ; qu'en effet, l'article 112-4 du Code pénal, n'a pas eu pour effet de modifier sur ce point, l'article 7, alinéa, 3 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1989 ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et après évocation, d'ordonner un supplément d'information ; qu'il existe contre Y..., des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis des viols à l'encontre de X..., mineure de 15 ans, placée sous son autorité ; qu'il convient donc d'ordonner sa mise en examen de ce chef ; qu'il y a lieu de compléter le dossier par une enquête sur la personnalité du mis en examen et sur sa situation matérielle, personnelle et familiale, conformément aux prescriptions de l'article 81, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
"alors que, le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant, pour décider qu'il existait à l'encontre de Y... des indices graves et concordants laissant présumer qu'il avait commis le crime de viol, à relever qu'il avait admis la réalité des actes de pénétration sexuelle, sans constater que ces actes pouvaient avoir été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24, 4 , du Code pénal, 332 ancien du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois des 10 janvier 1989 et 4 février 1995, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 juin 2000 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles, puis a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à la mise en examen de Y... du chef de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et de compléter le dossier par une enquête sur la personnalité du mis en examen et sur sa situation matérielle, personnelle et familiale ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure, que les faits reprochés ont été commis avant le 10 juillet 1989, alors que la victime était très jeune mineure, puisque née le 3 septembre 1979 ; qu'aux termes de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, la prescription, pour les faits de viols commis par un ascendant légitime ou par personne ayant autorité, ne commence qu'à compter de la majorité de la victime ; qu'en l'espèce, il est établi par ses propres déclarations et par celles de la victime, que Y... a commis les actes qui lui sont reprochés à des moments où sa mère, nourrice de la jeune X..., s'absentait pour aller faire des courses ; qu'ainsi, il exerçait, lorsqu'il commettait ses actes d'agression sexuelle, une autorité de fait, aux lieu et place de sa mère, sur l'enfant qui était sa cadette de neuf ans et ne pouvait que se sentir dans une position de dépendance à son égard ; qu'en conséquence, quelle que soit la date des faits commis en 1987 par Y..., il est établi que ceux-ci ont été réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 ; que leur prescription, dès lors qu'ils ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, n'a couru qu'à compter du 3 septembre 1997 date à laquelle celle-ci est devenue majeure ; qu'en effet, l'article 112-4 du Code pénal, n'a pas eu pour effet de modifier sur ce point, l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1989 ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et après évocation, d'ordonner un supplément d'information ; qu'il existe contre Y... des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis des viols à l'encontre de X..., mineure de 15 ans placée sous son autorité ; qu'il convient donc d'ordonner sa mise en examen de ce chef ; qu'il y a lieu de compléter le dossier par une enquête sur la personnalité du mis en examen et sur sa situation matérielle, personnelle et familiale, conformément aux prescriptions de l'article 81, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
"alors que, la chambre d'accusation s'est bornée à relever que Y..., qui était mineur au moment des faits qui lui étaient reprochés, avait commis ceux-ci à un moment où sa mère, qui gardait X... à la demande des parents de celle-ci, s'absentait pour aller faire des courses ; qu'elle a ajouté que X... était de neuf années la cadette de Y... ; qu'en se bornant à énoncer de tels motifs, qui ne caractérisent pas une autorité de droit ou de fait de Y... sur X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision par laquelle elle a retenu des indices graves et concordants laissant présumer un crime de viol avec la circonstances aggravante d'autorité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué s'étant borné à ordonner un supplément d'information et n'ayant définitivement tranché aucun point de droit ou de fait, les moyens sont inopérants ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 octobre 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 609 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Y... du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département des Yvelines pour y être jugé de ce chef ;
"alors que la cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2000, ayant prononcé la mise en examen de Y... du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant prononcé sa mise en accusation de ce chef" ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du pourvoi contre l'arrêt du 25 octobre 2000 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 332 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Y... du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département des Yvelines pour y être jugé de ce chef ;
"aux motifs que le mis en examen a toujours reconnu s'être fait pratiquer des fellations par la jeune X..., née le 3 septembre 1979, laquelle confirme l'existence de ces actes ; qu'il résulte du dossier, que les faits se sont produits à la Celle-Saint- Cloud, au cours des années scolaires 1986 et 1987, et ce, jusqu'au 14 mars 1987 ; que la jeune X... vivait au moment des faits, dans la crainte de sa nourrice qui était extrêmement sévère avec elle ; que le mis en examen, au moment des actes, lui demandait de ne rien dire ; qu'elle-même, avait peur du fait qu'elle habitait dans l'immeuble en face de celui de la famille Y... ; que le mis en examen analyse lui-même l'attitude de l'enfant comme étant celle d'une personne agissant sous la surprise ; que l'ensemble de ces éléments révèle que l'enfant a subi les agissements du mis en examen sous la contrainte ; que l'enfant X... était à l'époque des faits, confié à certaines périodes, notamment à la sortie de l'école et le mercredi, à la garde de la mère du mis en examen ; que celui-ci a reconnu avoir toujours commis les actes qui lui sont reprochés alors qu'il était seul, lorsque sa mère allait en course ; que l'absence de Mme Y... au moment des faits est confirmée par la plaignante ; qu'il est ainsi établi que le mis en examen, à l'époque âgé de 16 à 17 ans, exerçait alors, la garde à la place de sa mère, de la jeune X..., âgée de 7 à 8 ans, qui était donc sa cadette de neuf ans ; qu'il exerçait donc sur elle une autorité ; que la prescription des faits qui auraient été commis avant le 10 juillet 1989 n'a, au terme de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 en vigueur au moment de l'engagement des poursuites et sur l'application duquel l'article 112-2, 4 , du Code pénal n'a eu aucune incidence, commencé à courir qu'à compter de la majorité de la jeune X..., soit le 3 septembre 1997 ; que l'action publique n'est donc pas prescrite ;
"alors que le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant, pour prononcer la mise en accusation de Y... du chef de viol, à relever qu'il avait admis la réalité des actes de pénétration sexuelle et que X... avait peur du fait qu'elle habitait dans l'immeuble en face de celui de la famille Y..., la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la contrainte ou la surprise qu'elle a retenue" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-23, 223-24, 4 , du Code pénal, 332 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Y... du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département des Yvelines pour y être jugé de ce chef ;
"aux motifs que le mis en examen a toujours reconnu s'être fait pratiquer des fellations par la jeune X..., née le 3 septembre 1979, laquelle confirme l'existence de ces actes ; qu'il résulte du dossier, que les faits se sont produits à la Celle-Saint- Cloud, au cours des années scolaires 1986 et 1987, et ce, jusqu'au 14 mars 1987 ; que la jeune X... vivait au moment des faits, dans la crainte de sa nourrice qui était extrêmement sévère avec elle ; que le mis en examen, au moment des actes, lui demandait de ne rien dire ; qu'elle-même avait peur du fait qu'elle habitait dans l'immeuble en face de celui de la famille Y... ; que le mis en examen analyse lui-même l'attitude de l'enfant comme étant celle d'une personne agissant sous la surprise ; que l'ensemble de ces éléments révèle que l'enfant a subi les agissements du mis en examen sous la contrainte ; que l'enfant X... était à l'époque des faits, confié à certaines périodes, notamment à la sortie de l'école et le mercredi, à la garde de la mère du mis en examen ; que celui-ci a reconnu avoir toujours commis les actes qui lui sont reprochés, alors qu'il était seul, lorsque sa mère allait en course ; que l'absence de Mme Y... au moment des faits, est confirmée par la plaignante ; qu'il est ainsi établi que le mis en examen, à l'époque âgé de 16 à 17 ans, exerçait alors, la garde à la place de sa mère, de la jeune X..., âgée de 7 à 8 ans, qui était donc sa cadette de neuf ans ; qu'il exerçait donc sur elle une autorité ; que la prescription des faits qui auraient été commis avant le 10 juillet 1989 n'a, au terme de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 en vigueur au moment de l'engagement des poursuites et sur l'application duquel l'article l'article 112-2, 4 , du Code pénal, n'a eu aucune incidence, commencé à courir qu'à compter de la majorité de la jeune X..., soit le 3 septembre 1997 ; que l'action publique n'est donc pas prescrite ;
"alors que la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que Y..., qui était mineur au moment des faits qui lui étaient reprochés, avait commis ceux-ci au moment où sa mère, qui gardait X... à la demande des parents de celle-ci, s'absentait pour aller faire des courses ; qu'elle a ajouté que X... était de neuf années la cadette de Y... ; qu'en se bornant à énoncer de tels motifs, qui ne caractérisent pas une autorité de droit ou de fait de Y... sur X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision par laquelle elle a retenu des charges suffisantes de ce qu'un crime de viol aurait été commis avec la circonstance aggravante d'autorité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Y... devant la cour d'assises des mineurs, sous l'accusation de viol sur mineure par personne ayant autorité, la chambre de l'instruction retient que le mis en examen, qui a reconnu s'être fait pratiquer des fellations par la jeune X..., était le fils de sa nourrice ; que les faits se sont déroulés en l'absence momentanée de cette dernière de son domicile, alors qu'il assurait à sa place la garde de l'enfant et exerçait sur lui une autorité ;
Attendu que la chambre de l'instruction relève que la victime vivait dans la crainte de sa nourrice, extrêmement sévère avec elle, que le mis en examen lui demandait, au moment des actes, de ne rien dire et qu'elle avait peur, habitant dans l'immeuble en face de celui de la famille Y... ; que les juges en déduisent qu'elle a subi, sous la contrainte, les agissements du mis en examen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222- 24, 4 , 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Y... se serait rendu coupable des crimes de viol sur mineure par personne ayant autorité et a fait l'exacte application des dispositions de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation, n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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