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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.441

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société anonyme Negofia, dont le siège est ... (8e), 2 / de la société anonyme Negofia investissement, dont le siège est ... (8e), actuellement en liquidation amiable, 3 / de la société anonyme SCREG, dont le siège est ZIS au Mans (Sarthe), 4 / de l'Association syndicale du lotissement La Grange, dont le siège est à Saint-Biez-en-Belin (Sarthe), 5 / de M. René Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Negofia investissement, société anonyme actuellement en liquidation amiable, domicilié en cette qualité au siège de ladite société, ... (8e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association syndicale du lotissement La Grange, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant sursis à statuer sur le montant et les modalités de la remise en état du système d'assainissement du lotissement et constaté que ce système défectueux, dont les locateurs d'ouvrage avaient été déclarés solidairement responsables par une décision devenue irrévocable, avait entraîné pour l'Association syndicale un préjudice, la cour d'appel, qui, sans violer l'autorité de la chose jugée, ni dénaturer les rapports d'expertise, a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et a souverainement apprécié le montant du préjudice réalisé au jour de sa décision, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société SCREG la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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