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Cour d'appel, 20 février 2026. 26/00139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00139

Date de décision :

20 février 2026

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Texte intégral

ARRET DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00139 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTFQ MLBR/VDO rectification erreur matérielle Arrêt de la cour d'appel de DOUAI - chambre sociale en date du 30 janvier 2026 (RG 24/00295) GROSSES le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour conseil Me Nathalie LEROY INTIME : M. [W] [C] [Adresse 2] ayant pour conseil Me Dalila DENDOUGA COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Marie LE BRAS : PRESIDENT DE CHAMBRE [Y] [M] : CONSEILLER [S] [O] : CONSEILLER Après avoir recueilli les observations des parties à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2026, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt en date du 30 janvier 2026 rendu par cette cour dans l'affaire RG 24-295 opposant M. [W] [C] à la société [1], Vu l'avis du 2 février 2026 adressé par la présidente de chambre aux conseils des parties afin de recueillir leurs observations écrites sur la rectification à laquelle la cour envisageait de procéder d'office, de l'erreur matérielle affectant la totalité de l'arrêt susvisé, Vu l'absence d'observation des parties, Vu l'avis du 17 février 2026 informant les parties qu'il sera statué sans audience sur la rectification d'erreur matérielle et que la décision sera rendue par mise à disposition le 20 février 2026, MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 30 janvier 2026 qu'à la suite d'une fusion informatique malencontreuse, ses pages 2 à 6 comprenant l'intégralité des motifs et du dispositif ne concernent pas M. [C] mais un autre salarié, M. [B], également en litige avec la société [1]. Il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle qui ne modifie pas les droits et obligations des parties. Il convient également de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, ORDONNE la rectification suivante de l'arrêt en date du 30 janvier 2026 rendu dans l'affaire sous n° RG 24-295 : DIT que les pages 2 à 6 de l'arrêt jusqu'à 'dépens d'appel' sont remplacées par les pages suivantes : ' EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 15 mai 2018 par la SARL [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail a pris fin en janvier 2023 à la suite de son départ en retraite. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est applicable à la relation contractuelle. Par requête du 7 octobre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause. Par jugement contradictoire, rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - jugé que les temps de pause de M. [C] ne sont pas respectés par la société [2], - condamné la société [1] à payer à M. [C] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause, - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter de la décision pour toute autre somme, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-28 dudit code est exécutoire de plein droit, - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [1] à payer 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le défendeur aux éventuels dépens de la présente instance. Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, A titre principal : - juger qu'elle a respecté ses obligations en matière de durée de travail, - juger que M. [C] a bénéficié des dispositions relatives aux temps de pause, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : - juger que M. [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : - juger que le quantum des demandes est injustifié et disproportionné, - juger que les condamnations devront être ramenées à de plus justes proportions, soit en l'absence de quantification du préjudice, à un euro, En tout état de cause : - condamner M. [C] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société [1] à lui payer 600 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel, - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la demande indemnitaire en raison du non-respect du temps de pause : Le salarié soutient, comme d'autres salariés de la société [1] ayant également saisi la juridiction prud'homale d'une demande similaire, qu'en raison de son affectation sur un site dont il assure seul la surveillance, il ne peut bénéficier de ses temps de pause, en violation de l'article L. 3121-16 du code du travail. Il expose que la société [1] se retranche à tort derrière l'article 4.3.2 de l'accord d'entreprise entré en vigueur le 1er juin 2022, qui s'est substitué à l'accord du 1er juillet 2010 qui prévoyait des dispositions similaires, ces accords successifs prévoyant que sur les sites n'autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas le remplacement, 'la pause est réputée prise au cours de la vacation et considérée, par exception, comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu'il intègre au moins une obligation de vigilance'. Selon le salarié, ces dispositions conventionnelles n'exonèrent pas l'employeur de son obligation de lui garantir une prise effective de la pause prévue par la loi lorsque la durée de vacation est au moins de 6 heures continues, la charge de la preuve du respect de cette obligation légale lui incombant. Il prétend que la société [1] échoue à rapporter cette preuve, le fait qu'une salle de repos soit aménagée ou encore que le salarié organise librement sa prise de pause ne suffisant pas à démontrer que son employeur l'a mis en mesure de prendre ses temps de pause et s'est assuré de leur effectivité. En réponse, la société [1] soutient en s'appuyant sur l'article 4.3.2 de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail personnel non-cadre opérationnel entré en vigueur le 1er juin 2022, que pour les agents de sécurité affectés au sein des dépôts Keolis du métro lillois, qui sont seuls en poste, la pause est réputée prise durant la vacation en fonction des besoins de service, sans contrainte de formalisation, ni d'heure spécifique, autonomie étant laissée au salarié quant au moment de la prise de cette pause, celle-ci étant considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel, puisque les agents restent tenus à une obligation de vigilance qui consiste à répondre durant cette pause à une éventuelle sollicitation en matière de sécurité. Elle explique que compte tenu des nécessités de service, les pause ne peuvent être planifiées et les plannings de travail prévoient bien que les temps de pause sont inclus dans les vacations, une consigne ayant été diffusée aux salariés dans le livre des missions et consignes pour leur rappeler qu'ils sont libres du moment de leur pause, une consigne permanente en vigueur depuis le 1er janvier 2024 imposant par ailleurs au salarié de compléter le journal de sécurité en y indiquant les événements survenus pendant la vacation, en ce compris ses pauses. Elle précise également que la salle de repos est accolée au PC sécurité et que les systèmes d'alarmes existant permettent à l'agent de ne pas être en permanence devant les caméras de surveillance, l'alarme anti intrusion qui se déclenche automatiquement pouvant être entendue depuis la salle de repos pour lui permettre d'intervenir immédiatement. A titre subsidiaire, elle soulève le caractère en partie prescrit de la demande indemnitaire du salarié pour la période antérieure au 7 octobre 2020 et l'absence de préjudice caractérisé, rappelant qu'il a reçu une rémunération au titre de ces temps de pause. Elle dénonce le caractère injustifié et disproportionné des sommes réclamées. Sur ce, L'article L. 3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. La preuve du respect du temps de pause, en ce qu'il participe à la protection du droit au repos et à la santé du salarié, incombe uniquement à l'employeur. Il convient d'abord de relever que les dispositions de l'accord collectif invoqué par la société [1] ne dispensent pas cette dernière de s'assurer de l'effectivité des temps de pause et d'en rapporter la preuve. La présomption de prise de pause posée par ces dispositions conventionnelles en raison des contraintes de service qui empêchent de les planifier, ne saurait suffire à considérer que l'employeur a satisfait à son obligation légale, celui-ci devant démontrer d'une part, qu'il a pris des mesures appropriées et concrètes pour permettre au salarié d'exercer son droit au repos et d'autre part, qu'il s'est assuré de l'effectivité desdites pauses. Or, la société [1] ne produit aucune pièce en ce sens, notamment de décompte des temps de pause. Il ne se déduit ni de l'existence d'une salle de repos accolée au PC de sécurité, ni du rappel des consignes générales rappelant la libre organisation par le salarié des temps de pause que ceux-ci ont pu être pris par le salarié alors qu'il est seul au sein des dépôts [3] pendant ses vacations. La société [1] produit aussi des attestations d'encadrants mais celles-ci ne portent que sur des événements postérieurs à la fin de la relation de travail qui ne concernent pas le salarié. Elle produit également le journal de sécurité complété par les salariés au cours de chaque vacation pour montrer qu'ils ont tous été en mesure de prendre leur pause compte tenu de l'existence de temps suffisamment longs pendant lesquels il n'ont aucune action à accomplir et ne sont pas sollicités. Toutefois, outre le fait que la consigne de compléter ce journal n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2024 et ne peut donc concerner la période antérieure au départ en retraite du salarié et la saisine de la juridiction prud'homale, ce journal ne suffit pas à démontrer l'effectivité des pauses. En effet, aucun des journaux de sécurité produits ne porte trace de la prise de pause dans les événements qui y sont recensés, étant relevé que contrairement à ce que soutient la société [1], il n'a pas été donné expressément pour consigne aux salariés d'y faire mention des temps de pause pris, ce qui aurait pourtant pu faire office de décompte et permettre à l'employeur de s'assurer de leur effectivité. Le salarié fait en outre à juste titre observer, en s'appuyant sur les clichés photographiques des écrans installés dans le PC sécurité pour illustrer ses dires, que sa mission principale est la surveillance du site au moyen de multiples caméras qu'il doit observer en permanence pendant sa vacation pour veiller à l'absence d'intrusion, de dysfonctionnement ou encore d'absence d'incendie. Or, cette surveillance permanente contraint l'agent de sécurité à rester dans le PC de sécurité. C'est d'ailleurs le sens d'une part du mail du 11 mars 2021 adressé par la responsable RH à un représentant syndical au terme duquel elle indique que 'conformément à l'accord, la pause est comprise dans la vacation, soit dans les 12h, il est impossible sur cette prestation d'effectuer une interruption totale du service ainsi la pause est réputée acquise 'prise pendant la vacation', et d'autre part de la note de consigne de 2022 à travers laquelle la société [1] rappelle qu''en cas d'impossibilité de prendre effectivement la pause, l'accord [1] (...) prévoit un dispositif de pause vigilante sur les sites n'autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site. Ce temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu'il intègre une obligation de vigilance.' A travers ce dispositif de 'pause vigilante', elle reconnaît donc que sur les sites où l'agent de sécurité est seul (sites n'autorisant pas une interruption totale du service) et ne peut se faire remplacer, il est impossible de prendre une véritable pause. Dans un autre échange avec un représentant du personnel, elle précise que le fait de s'éloigner du PC sécurité pour aller aux toilettes ne donnera pas lieu à sanction, admettant ainsi que l'agent est en principe, en dehors de cette hypothèse, contraint d'assurer une surveillance permanente au PC même s'il n'est pas sollicité pour accomplir une action spécifique. La société [1] prétend pourtant que le salarié n'est nullement contraint de rester en permanence devant les écrans de surveillance mais elle ne produit aucune consigne claire et non équivoque en ce sens, pour contredire les pièces précitées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société [1] ne rapporte pas la preuve que le salarié a bénéficié de pauses effectives après 6 heures de travail continues. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le manquement de la société [1] à son obligation légale est établi. Il ressort des plannings produits par le salarié que ses vacations étaient très régulièrement d'au moins 6 heures continues, voire 12 heures continues. Le manquement de la société [1] à son obligation de veiller à l'effectivité des temps de pause résulte, au vu de ce qui précède, d'un comportement continu qui a persisté sur plusieurs années malgré les revendications exprimées par les salariés à plusieurs reprises, à tout le moins jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que le point de départ de la prescription biennale a été repoussée jusqu'au jour de la saisine de la juridiction et que la demande indemnitaire formulée par le salarié n'est donc pas prescrite pour la période antérieure au 7 octobre 2020 contrairement à ce que soutient la société [1]. Si cette atteinte portée pendant plusieurs années au droit au repos et à la santé du salarié a nécessairement causé un préjudice à ce dernier tiré de la fatigue qui en est résultée, il sera néanmoins relevé que celui-ci ne produit aucune pièce pour caractériser l'ampleur du préjudice dont il demande réparation. Au vu de ces éléments, il convient en conséquence par voie d'infirmation de limiter le montant des dommages et intérêts à une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice nécessairement subi. - sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. L'appelante n'ayant pas été accueillie en sa principale demande, elle est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de condamner la société [1] à verser à M. [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 22 décembre 2023 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] [C] : - 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.' DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci ; LAISSE les dépens à la charge du trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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