Texte intégral
ARRÊT N° 286
RG N° : N° RG 22/00570 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILM3
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL [L] ET FILS représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
[M] [H], [F] [V]
GS/MLL
demande en dommages et intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
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Le vingt Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. SARL [L] ET FILS
représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 17 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[M] [H]
né le 02 Juin 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me MAGNE de la SCP DAURIAC PAULIAT DEFAYE BOUCHERLE MAGNE
[F] [V]
de nationalité Française
née le 13 Février 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me MAGNE de la SCP DAURIAC PAULIAT DEFAYE BOUCHERLE MAGNE
INTIMES
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Selon avis de fixation de la présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Juin 2023 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Suivant devis du 12 mars 2017, M. [M] [H] et Mme [F] [V] (les consorts [H]-[V]) ont confié à la société [L] et fils (la société [L]) la rénovation de la salle de bain de leur habitation.
Ces travaux ont été facturés le 17 septembre 2017 et leur prix intégralement payé.
Se plaignant de malfaçons, les consorts [H]-[V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui le 11 décembre 2019 a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [C], lequel a déposé son rapport daté du 8 janvier 2019.
Au vu du rapport de l'expert judiciaire, les consorts [H]-[V] ont assigné, par acte du 10 juin 2020, la société [L] devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire a notamment condamné la société [L] à payer aux consorts [H]-[V] :
- 3 878,70 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- 200 euros en réparation de leur préjudice immatériel.
La société [L] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société [L] conclut au rejet des demandes formées à son encontre, le rapport d'expertise judiciaire ne permettant pas d'établir avec certitude qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles et les consorts [H]-[V] ne rapportant pas la preuve de leurs préjudices.
Les consorts [H]-[V] sollicitent la confirmation du jugement, sauf à majorer le montant de leurs dommages-intérêts au titre du préjudice immatériel à la somme de 1 200 euros.
MOTIVATION
L'expert judiciaire a constaté (p. 10 et 11 du rapport d'expertise ) que le calage du bac de la douche présentait un défaut par suite d'un 'défaut de mise en oeuvre' trouvant son origine :
- soit dans l'insuffisance du nombre de plots mis en oeuvre,
- soit dans l'insuffisance de matière de certains plots,
- soit dans la présence d'une personne dans le bac avant séchage complet de la colle.
La société [L] conteste l'imputabilité du défaut affectant la douche à une faute de sa part, la cause du désordre n'étant pas établie avec certitude et la présence d'une personne dans le bac avant séchage complet de la colle ne pouvant lui être reprochée.
Cependant, les deux premières hypothèses envisagées par l'expert judiciaire (insuffisance du nombre de plots et insuffisance de matière de certains plots) traduisent nécessairement un manquement de la société [L] à son obligation de résultat de réaliser un travail conforme aux règles de l'art.
De plus, il ressort du rapport d'expertise (p.11) que l'entreprise [L] a installé un joint inadapté, ce qui 'explique la fissuration qui se forme entre le bac et le carrelage'.
S'agissant de la troisième hypothèse envisagée par l'expert (utilisation de la douche avant séchage), la société [L], en sa qualité de professionnelle, était tenue de fournir une information complète aux consorts [H]-[V] sur les travaux réalisés, notamment sur la durée pendant laquelle la douche serait inutilisable, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait en l'espèce.
En conséquence, la société [L] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Si les défauts affectant la douche n'empêchent pas son utilisation normale (rapport d'expertise judiciaire - p.13), la non- conformité des travaux aux règles de l'art justifient la reprise de l'ouvrage.
L'expert judiciaire a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 3 878,70 euros, sans que cette évaluation ne soit contestée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [L] à payer cette somme aux consorts [H]-[V].
Les consorts [H]-[V] sollicitent également la somme de 1 200 euros au titre d'un préjudice immatériel lié au désagrément ressenti lors de l'utilisation de la douche, d'une part, et de l'impossibilité de l'utiliser pendant les travaux de reprise, d'autre part.
Ce préjudice immatériel, qui est directement lié à l'utilisation que les consorts [H]-[V] peuvent faire de la douche, constitue un préjudice de jouissance et non un préjudice moral.
Bien que la douche soit demeurée utilisable, la gêne ressentie nécessite une indemnisation. Il en va de même de la privation future de la douche pendant les travaux de reprise, lesquels ont été évalués par l'expert judiciaire à 'deux ou trois jours' (p.13).
Le préjudice immatériel des consorts [H]-[V] sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 17 mars 2022, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice immatériel subi par M. [M] [H] et Mme [F] [V] à la somme de 200 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société [L] et fils à payer à M. [M] [H] et à Mme [F] [V] la somme globale de 500 euros au titre de leur préjudice immatériel ;
CONDAMNE la société [L] et fils et à payer à M. [M] [H] et à Mme [F] [V] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [L] et fils aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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