Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00576
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6CW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 01 Février 2022 RG n° F 18/00149
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.S. MM-KL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 22 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail du 2 février 2015, M. [R]-[U] a été engagé par la société MM Peintures en qualité de solier sur la base de 39h, la convention collective des ouvriers du bâtiment étant applicable ;
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle le 3 novembre 2015, prolongé jusqu'au 15 février 2016, puis à compter du 6 janvier 2016 prolongé jusqu'au 6 avril 2016, puis à compter du 6 mai 2016 jusqu'au 3 avril 2017 ;
Le 3 avril 2017, un certificat médical final a été pris « pour guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » ;
Le 6 avril 2017, il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail ;
Il a fait une déclaration d'accident de travail le 2 mai 2017, et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle jusqu'au 10 juillet 2017 ;
Le 6 juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 1er mai 2018 ;
Par avis du 2 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ;
Par lettre recommandée du 4 juin 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Estimant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat, M. [R]-[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Liseux lequel par jugement rendu le 1er février 2022 l'a débouté de ses demandes, rejeté la demande d'indemnité de procédure et laissé aux parties la charge de leurs dépens ;
Par déclaration au greffe du 3 mars 2022, M. [R]-[U] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 11 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [R]-[U] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- condamner la société MM-KLK à lui payer un rappel de salaire de 31 440,50 €, outre les congés payés afférents de 3 144,05 €, une indemnité spéciale de licenciement (solde) de 936,33 €, une indemnité compensatrice de préavis de 4 688,64 € et des dommages et intérêts de 28 131,84 € et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte ;
- condamner la société MM-KLK à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société MM-KL demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [R]-[U] de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter l'indemnisation à deux mois de salaire brut et de le condamner à lui payer une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur le rappel de salaire
Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais repris son poste depuis son arrêt de travail du 3 novembre 2015, qu'il a perçu les indemnités journalières mais que son employeur n'a pas correctement calculé son complément de salaire (sur la base de 151.67 heures et non sur la base de 169 heures) ;
L'employeur réplique que le complément de salaire a été réglé par la Caisse Probtp dans les limites de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (occupant plus de 10 salariés), soit dans la limite de 90 jours au cours d'une même année civile, que le salarié ne peut réclamer la totalité du salaire pendant toute la durée de ses arrêts de travail, et que les indemnités ont été calculées sur la base d'un horaire de 39 heures ;
En l'occurrence, l'article 6.14 de la convention collective dispose que « si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger d'être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa 6.133 », ce texte limitant pour les arrêts de travail supérieurs à 30 jours l'indemnisation à 100% du 1er au 90 ème jour d'arrêt de travail ;
Or, le salarié réclame le paiement de son salaire durant la totalité de ses arrêts de travail après déduction des indemnités journalières. Cette demande ne peut prospérer ;
Par ailleurs, il ne forme aucune observation sur le décompte produit par l'employeur des sommes qui lui ont été versées entre le 3 novembre 2015 et le 3 août 2017 à titre de complément de salaire par la Caisse Probtp et n'établit ainsi pas que ce complément ait été calculé sur la base d'un salaire erroné ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande ;
II- Sur les indemnités de rupture prévues par l'article L1226-14 du code du travail
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
L'avis d'inaptitude est libellé comme suit : inapte à son poste de solier, « son état de santé contre indique le port manuel de charges excédant environ 5kgs, les tâches à charge physique élevée, l'utilisation d'outils vibrants et la sollicitation des membres supérieurs. Proposition de tâches compatibles avec son état de santé : surveillance de chantiers, conducteur de travaux, après éventuellement une formation, si possible à temps partiel » ;
Au vu pièces produites, les arrêts de travail pour accident du travail/maladie professionnelle étaient motivés par des pathologies du canal carpien droit et gauche, et l'accident du travail par une chute dans l'escalier entraînant une contusion de la main droite. Le dernier arrêt de travail pour maladie du 6 juillet 2017 n'est pas motivé. Il résulte toutefois du bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 4] que le salarié a été hospitalisé en cardiologie du 28 juin au 4 juillet 2017 et que l'arrêt de travail du même jour apparaît en lien avec le malaise du 28 juin 2017 ;
Le certificat médical du médecin traitant du salarié du 24 août 2021 indique que durant la période 04/2015 à 11/2018 le salarié a été opéré des deux canaux carpiens et qu'il souffre d'une maladie de Dupuytren gauche, ces deux pathologies sont liées à son travail, et qu'il a eu une syncope pendant son travail et a été suivi dans le service cardiologie, cependant aucun diagnostic n'a été établi ;
Si l'avis d'inaptitude ne vise pas une origine professionnelle de celle-ci, les restrictions relevées par le médecin du travail et décrites ci-avant sont en lien au moins partiel avec notamment la pathologie des canaux carpiens. Cependant, à la suite des arrêts de travail motivés par cette pathologie, un certificat médical final a été rendu et le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste, et il n'est pas justifié de rechute. Dès lors, au moment de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de cette origine professionnelle ;
De même, si les restrictions de l'avis d'inaptitude peuvent aussi être en lien avec des difficultés cardiaques, il sera observé d'une part qu'il n'est pas établi que le malaise du 28 juin 2017 soit survenu sur le lieux de travail, aucune déclaration d'accident du travail n'étant justifié, que le médecin traitant du salarié indique lui-même qu'aucun diagnostic n'a été fait, et d'autre part que les arrêts de travail à compter du 4 juillet 2017 n'étaient pas des arrêts pour accident du travail/maladie professionnelle et ne comportaient aucun motif ;
Là encore, l'employeur n'avait donc pas connaissance de cette pathologie au moment de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ;
III- Sur l'obligation de reclassement
Le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'une obligation de reclassement. L'employeur doit rechercher un emploi approprié aux capacités du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir recherché un reclassement externe et de ne pas avoir créer un 4ème poste de conducteur de travaux ou chef d'équipe ;
Dans sa lettre du 4 juin 2018 adressée au salarié après l'entretien préalable, l'employeur décrit la situation des effectifs de l'entreprise (1 gérant, 41 compagnons, 1 comptable, 1 assistante de direction, 1 secrétaire, 2 métreurs et 3 conducteurs de travaux) et explique qu'au vu de la nature de l'activité de l'entreprise (travaux d'exécution sur chantiers) les restrictions du médecin du travail ne peuvent être appliqués pour ces travaux. Elle indique que les trois postes de conducteurs de travaux sont occupés par Mrs [O], [C] et Mme [J], qu'elle n'envisage pas la création d'un 4ème poste de conducteur de travaux ou d'un poste de surveillant de chantier pour des raisons économiques ;
La description de cette situation en termes d'activité de l'entreprise et de la structure des effectifs ne sont pas utilement contredits par le salarié, en particulier qu'il n'existe aucun poste de surveillant de chantier et que les trois postes de conducteur de travaux sont pourvus, l'obligation de reclassement n'impliquant pas pour l'employeur celle de créer un poste ;
Par ailleurs, le salarié n'explique pas en quoi l'employeur serait tenu d'un reclassement externe et l'employeur n'est pas critiqué lorsqu'il indique que son entreprise n'appartient pas à un groupe au sens des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [R]-[U] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en sa disposition relative aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M. [R]-[U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment