Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n°550, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03381
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 09 novembre 2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Julie MAILLARD, avocat choisi au barreau de l'Essonne, informé le 09 novembre 2023 à 11h40 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
Informé le 09 novembre 2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
Informé le 09 novembre 2023 à 13h07, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 09 novembre 2023 à 15h24 ;
DÉCISION
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
M [E] [Y] fait l'objet depuis le 28 octobre 2023 d'une hospitalisation complète sous contrainte au sein du Centre hospitalier Sud-Francilien G13-U15, maintenue par ordonnance du 02 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention d' Evry.
Le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 28 octobre 2023 à 22h.
Par ordonnance du 02 novembre 2023 à 17h, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement à compter du 1er novembre 2023 à 22h.
Par ordonnance du 05 novembre 2023 à 13h, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 06 novembre 2023 à 15h, le magistrat délégué de la cour a déclaré irrecevable la requête du directeur du Centre hospitalierSsud-Francilien G13-U15 du 04 novembre 2023 à 13h04 et ordonné en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement de M [E] [Y] .
Le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 6 novembre 2023 à 18h30.
Le 08 novembre 2023 à 17h23, le Directeur du Centre hospitalier Sud-Francilien G13-U15 a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement de la mesure d' isolement.
Par ordonnance du 08 novembre 2023 à 17h58, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement à compter du 08 novembre 2023. Cette décision a été notifiée au patient le 09 novembre 2023.
Par courriel du 08 novembre 2023 à 19h24 et enregistré au greffe le 09 novembre 2023 à 11h, le conseil de M [E] [Y] a demandé au juge de déclarer irrégulière la saisine du juge des libertés et de la détention et la procédure en soulevant les moyens suivants:
- l'absence d'élément nouveau depuis la dernière décision judiciaire justifiant le placement à l'isolement
-l'absence de transmission de l'ensemble des pièces requises en application de l'article R 3211-12 du code de la santé publique
-l'absence d'évaluation médicale toutes les 12 heures.
Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, le ministère public a par observations écrites transmises le 09 novembre 2023 à 15h24 conclu à la recevabilité de l'appel, à la régularité de la procédure et au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l'ordonnance querellée, au motif que sur le fond, le maintien de l'isolement se trouve justifié.
Le patient et le directeur de l'établissement n'ont pas transmis d'observations dans le délai requis.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient pouvant être représentée par son avocat dans le cadre de la procédure d'appel.
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
En application de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 8 novembre 2023 montrent que le placement à l'isolement le 6 novembre 2023 à 18h30 a été ordonné, le patient étant décrit comme instable sur le plan psychomoteur et très tendu .
Il ressort des certificats médicaux de renouvellement de la mesure des 7 et 8 novembre 2023 à 10h que le patient bénéficie d'un temps d'ouverture en journée de sorte qu'il convient de constater qu'après avoir bénéficié d'une levée provisoire de la mesure d'isolement sous forme de temps de sortie, celle-ci ne pouvait être ordonnée à nouveau qu'au vu d'une évaluation caractérisant la nécessité de cette mesure .Une telle évaluation ne figure pas en procédure. Il ressort du certificat médical de maintien du 7 novembre à 22h que le patient dort lors du passage pour évaluation du médecin . Il est précisé que l' état du patient reste délirant et instable et instable sur le plan psychomoteur avec risque de passage à l'acte hétéroagressif toujours présent sans que la date et l'heure de ces constatations qui ne peuvent concerner un patient endormi ne soient précisées.
La décision de prolongation de la mesure d'isolement établie le 8 novembre 2023 à 16h par le médecin relève une instablilité psychomotrice avec imprévisibilité de passage à l'acte hétéroagressif . Cette mention qui n'est pas être étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l' isolement, pratique de dernier recours, serait de nature mettre fin ou à prévenir.
Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant.
Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve plus justifié et il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en date du 08 novembre 2023 à 13h,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [E] [Y].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 09 NOVEMBRE 2023 à 15h30, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Martine TRAPERO, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 novembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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