Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Isabelle, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er février 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
I - Sur le pourvoi formé le 26 février 2001 ;
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait le 21 février 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
II - Sur le pourvoi formé le 21 février 2001 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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