Cour d'appel, 23 juillet 2008. 07/00825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00825
Date de décision :
23 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. S / N. C
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RG N : 07 / 00825
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S. A. S. RESIDENCE DU LAC
C /
Mauricette X... épouse Y...
Christian X...
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ARRÊT no 662 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt trois Juillet deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. S. RESIDENCE DU LAC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est La Bartère
47700 CASTELJALOUX
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de SCP DUPOUY, avocats
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 23 Mars 2007
D'une part,
ET :
Madame Mauricette X... épouse Y...
Demeurant ...
47150 MONSEGUR
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Laurence MORISSET, avocat
Monsieur Christian X...
Demeurant...
27000 EVREUX
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Jean-Luc MARCHI, avocat
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Juin 2008, devant René SALOMON, Premier Président, Christophe STRAUDO, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel a fait un rapport oral préalable) assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 23 mars 2007, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT a condamné Christian X... à payer à la SAS RESIDENCE DU LAC la somme de 2. 100, 84 €, a condamné la SAS RESIDENCE DU LAC à payer à Christian X... la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation entre ces sommes, a débouté la SAS RESIDENCE DU LAC de sa demande contre Mauricette X... épouse Y... (Mauricette Y...), a condamné la SAS RESIDENCE DU LAC à payer à Christian X... et à Mauricette Y..., chacun, la somme de 800 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et a condamné la SAS RESIDENCE DU LAC aux dépens.
La SAS RESIDENCE DU LAC a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées le 1er octobre 2007, elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Christian X... de sa demande d'annulation du contrat pour dol, de l'infirmer pour le surplus et de condamner Christian X... à lui payer la somme de 5. 925, 21 €, avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2005, ainsi que la somme de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la SAS RESIDENCE DU LAC expose que Christian X... et Mauricette Y... ont conclu avec elle un contrat de séjour au profit de leur père, Robert X..., en leur qualité d'obligés alimentaires. Elle soutient que la somme de 5. 925, 21 € lui reste due au titre de ce contrat. Elle estime en outre que la remise qu'elle a accordée à Mauricette Y... au titre de sa participation aux frais de séjour, ne saurait bénéficier à Christian X..., de sorte que celui-ci doit être condamné au paiement de l'intégralité de la somme restant due. Elle soutient encore que les tracas dont Christian X... fait état sont le résultat de son propre fait, et qu'elle ne saurait donc être condamnée à lui payer des dommages et intérêts.
Dans ses dernières et uniques conclusions, signifiées le 26 mars 2008, Christian X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de constater la nullité de son engagement pour erreur et pour dol, et de débouter en conséquence la SAS RESIDENCE DU LAC de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement, de condamner en conséquence la SAS RESIDENCE DU LAC à payer à l'indivision Mauricette et Christian X... la somme de 2. 000 €, à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de cette condamnation et après compensation, il estime que l'indivision est créancière sur la SAS RESIDENCE DU LAC d'une somme de 100, 84 €, au paiement de laquelle celle-ci doit donc être condamnée.
Il demande enfin à la Cour de condamner la SAS RESIDENCE DU LAC à lui payer la somme de 1. 200 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, Christian X... soutient que son consentement a été donné par erreur et surpris par dol. A cet égard il fait valoir qu'il s'agit d'une promesse de porte-fort engageant également sa soeur, Mauricette Y..., et soutient qu'il ne l'aurait pas signée s'il avait su que la SAS RESIDENCE DU LAC devait décharger Mauricette Y... de sa propre contribution.
A titre subsidiaire, il soutient que la remise accordée à sa soeur pour la somme totale de 3. 800 € doit être déduite de la somme qu'il pourrait devoir lui-même, ainsi que l'a décidé le Tribunal.
Il soutient encore que la SAS RESIDENCE DU LAC a fait preuve d'insuffisance dans la gestion de ce dossier, se montrant incapable de répondre à ses demandes de renseignement et d'établir un compte exacte. Il estime que ces insuffisances préjudiciables justifient l'allocation d'une somme de 2. 000 €, à titre de dommages et intérêts. Rectifiant le compte des sommes restant dues selon lui à la SAS RESIDENCE DU LAC, et après compensation avec le montant des dommages et intérêts, il soutient que la société a bénéficié d'un trop perçu de 100, 84 €.
Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées le 26 décembre 2007, Mauricette Y... demande à la Cour de débouter la SAS RESIDENCE DU LAC de ses demandes à son encontre, confirmant ainsi le jugement déféré.
Elle demande encore à la Cour de condamner la SAS RESIDENCE DU LAC à lui payer la somme de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, Mauricette Y..., tout en observant que la SAS RESIDENCE DU LAC ne présente plus aucune demande à son encontre, elle relève qu'elle ne peut être poursuivie ni en qualité de débitrice alimentaire, ni en qualité d'héritière, n'ayant pas accepté la succession de son père et celle-ci n'étant d'ailleurs pas ouverte.
Elle fait valoir en outre que, s'agissant d'une promesse de porte-fort pour l'exécution par un tiers de ses engagements, il convient de lui appliquer les règles du cautionnement. Or elle relève que la SAS RESIDENCE DU LAC n'a pas respecté le formalisme prévu pour un tel engagement, ni l'obligation d'information qui lui incombait.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La convention litigieuse a été conclue le 27 février 2004. La SAS RESIDENCE DU LAC a déchargé Mauricette Y... de sa participation par courrier du 23 avril 2004. Ainsi, la SAS RESIDENCE DU LAC n'a accordé à Mauricette Y... une remise partielle de sa dette qu'après la formation de la convention litigieuse. S'agissant d'un événement postérieur à l'expression par Christian X... de son consentement, il n'a pu avoir pour effet de vicier ce consentement. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Christian X... n'était pas fondé à demander l'annulation de son engagement pour vice du consentement.
Aux termes du contrat, Christian X... s'est porté fort de l'exécution des engagements souscrits pour le compte de Robert X....
Le contrat prévoit le paiement d'un prix mensuel de pension fixé à 1. 350 €, répartis entre le prix de l'hébergement, soit la somme de 1. 121, 40 €, et celui de la " dépendance ", soit 228, 60 €, correspondant à un tarif journalier de 7, 62 €.
Le contrat prévoit en outre, en son paragraphe 5 que la fraction représentative des prestations relatives à l'hébergement peut évoluer chaque année dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, dont les résidents sont informés par voie d'affichage.
Il est précisé, en outre, que la fraction représentative des prestations relatives à la perte d'autonomie est fixée chaque année par arrêté du Président du Conseil Général, dont les résidents sont informés dans les mêmes conditions. C'est en fonction de ces dispositions, que la SAS RESIDENCE DU LAC, selon décompte et factures versés aux débats, a facturé au pensionnaire un tarif mensuel d'hébergement de 1. 113, 78 €, au demeurant inférieur au tarif mentionné au contrat, d'avril à décembre 2004, puis a appliqué un nouveau tarif journalier de 37, 57 € à compter de janvier 2005, soit un coût mensuel de 1. 164, 67 € pour les mois comptant 31 jours. C'est également en fonction de ces dispositions contractuelles, évoluant dans les limites réglementaires mentionnées au contrat, que la SAS RESIDENCE DU LAC a facturé au pensionnaire le coût de la " dépendance ", au tarif journalier de 7, 62 €, mais qui a été revalorisé à 10, 66 € au mois d'octobre 2004 avec effet rétroactif au 5 mars 2004, puis porté à 11, 98 € à compter du 1er janvier 2005.
C'est ainsi que la SAS RESIDENCE DU LAC justifie d'une créance totale de 27. 545, 38 € sur Robert X..., pour la durée totale de son séjour, d'avril 2004 à septembre 2005. Cette somme comprenant, le coût de l'hébergement et de la dépendance, déduction faite sur les factures des période de non hospitalisation, ainsi que le coût de prestations complémentaires, " eau minérale pour sonde ", à raison d'une somme totale de 54, 32 €, facturée en supplément des autres prestations forfaitaires, conformément aux prévisions du paragraphe 4 du contrat.
De cette somme de 27. 545, 38 €, entièrement justifiée, la SAS RESIDENCE DU LAC a déduit en définitive, sur le décompte final figurant dans ses conclusions, la somme totale de 4. 833, 03 € versée par le Conseil Général de Lot et Garonne au titre de la prise en charge de l'Assistance à la Perte d'Autonomie (APA), régularisant ainsi son premier décompte qui ne retenait que la somme de 4. 744, 06 € calculée initialement au vu des factures de séjour mensuelles. Dès lors, Christian X... n'est pas fondé à soutenir que la SAS RESIDENCE DU LAC n'a déduit en définitive que la somme de 4. 744, 06 €.
Au vu de ce décompte, la SAS RESIDENCE DU LAC déduit en outre, les versements effectués par Christian X... et Mauricette Y... à hauteur d'une somme totale de 15. 001, 89 €, qui ne comprend ni la somme de 250 € versée par Christian X... le 9 avril 2004, ni celle de 500 € qu'il a versée le 10 octobre 2005. Cependant, la société a procédé à la déduction de ces sommes séparément au vu du décompte figurant dans ses conclusions, étant précisé que la somme versée à titre de dépôt de garantie est mentionnée à hauteur de 350 €, de sorte que Christian X... n'est pas fondé en ses critiques sur ce point.
C'est ainsi qu'outre la somme de 4. 833, 03 € versée par le Conseil Général de Lot et Garonne, et la somme de 15. 001, 89 € au titre des versements effectués par Robert X..., Christian X... et Mauricette Y..., la SAS RESIDENCE DU LAC procède à la déduction d'une somme supplémentaire de 1. 785, 22 €, de sorte qu'elle justifie d'un solde exigible de 5. 925, 24 €, établi comme suit :
Montant total des prestations : 27. 545, 38 €
A déduire :
Versements Conseil Général : 4. 833, 03 €
Versements clients : 15. 001, 89 €
Versements complémentaires : 1. 785, 22 €
Solde : 5. 925, 24 €.
Cependant, l'article 1285 du code civil dispose : " La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. "
En l''espèce, la SAS RESIDENCE DU LAC, qui demandait initialement au Tribunal la condamnation solidaire de Christian X... et Mauricette Y..., et qui demande à présent paiement à Christian X... de la totalité des sommes dues au titre du contrat de séjour de son père, considère ainsi, sans être contredite sur ce point par Christian X..., que celui-ci a contracté, avec Mauricette Y..., une obligation solidaire. Or, il résulte des dispositions précitées que même dans le cas où le créancier a expressément réservé ses droits contre les autres codébiteurs solidaires, le créancier ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. Dès lors, Christian X..., qui ne soutient pas que la remise accordée à Mauricette Y... a eu pour effet de le libérer lui-même intégralement, est fondé pour le moins à soutenir que la remise de dette accordée par la société créancière à sa co-obligée, doit être déduite de la somme dont il reste débiteur. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la remise de dette accordée à Mauricette Y... pour la somme totale de 3. 800 €, devait être déduite de la somme restant due par Christian X....
Il s'ensuit qu'en définitive, en vertu de son engagement contractuel, la SAS RESIDENCE DU LAC était fondée à demander paiement à Christian X... de la somme de 2. 125, 24 €.
Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005, conformément aux termes d'une mise en demeure du 25 août 2005.
Par ailleurs Christian X... ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des prétendus tracas que lui aurait fait subir la SAS RESIDENCE DU LAC. Il convient, en conséquence de le débouter de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Christian X..., condamné au paiement de la somme dont il restait redevable, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant débouté la SAS RESIDENCE DU LAC de ses demandes contre Mauricette Y...,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Christian X... à payer à la SAS RESIDENCE DU LAC la somme de 2. 125, 24 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005,
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
Condamne Christian X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP TESTON LLAMAS à faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et
Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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