Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05077 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5KI
Mme [P] [V] épouse [W]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/05984
****
APPELANTE :
Madame [P] [V] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [V] épouse [W] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la SARL [4], du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020.
En l'absence de paiement des cotisations sociales dues, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié quatre mises en demeure des 3 avril 2019, 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020, pour le recouvrement respectif des sommes afférentes aux cotisations, contributions et majorations de retard suivantes :
- 4 847 euros au titre du 1er trimestre 2019 ;
- 4 723 euros au titre du 2ème trimestre 2019 ;
- 3 397 euros au titre du 3ème trimestre 2019 ;
- 12 196 euros au titre du 4ème trimestre 2019.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable par lettres des 29 avril 2019, 8 juillet 2019, 6 novembre 2019 et 9 mars 2020.
En l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté les litiges devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, les 20 août 2019, 4 novembre 2019, 4 mars 2020 et 1er septembre 2020.
Ces recours ont été respectivement enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/05984, 19/07875, 20/00467 et 20/00881.
Par jugement du 11 juin 2021, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/07275, 20/00467 et 20/00881 sous l'instance 19/05984 ;
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamné Mme [W] à verser à l'URSSAF les sommes de :
' 3 220 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 1er trimestre 2019 ;
' 4 429 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 2ème trimestre 2019 ;
' 3 397 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 3ème trimestre 2019 ;
' 8 403 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 4ème trimestre 2019 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [W] à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [W] demande à la cour :
- de juger l'appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' la déboute de l'ensemble de ses autres demandes ;
' la condamne à verser à l'URSSAF les sommes de :
' 3 220 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 1er trimestre 2019 ;
' 4 429 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 2ème trimestre 2019 ;
' 3 397 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 3ème trimestre 2019 ;
' 8 403 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 4ème trimestre 2019 ;
' rappelle que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
' ordonne l'exécution provisoire ;
' la condamne aux entiers dépens ;
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires (en ce qu'il la déboute) ;
Statuant à nouveau,
Vu l'incident de communication de pièces,
- d'enjoindre l'intimée d'avoir à :
' faire preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
' verser aux débats :
' la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN ;
' l'acte d'adhésion liant l'ici appelant au RSI ;
' un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants) ;
- de surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, et en tout état de cause,
- d'annuler les mises en demeure litigieuses ;
En tout état de cause,
- de juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;
- de condamner l'URSSAF intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
Sur la forme :
- rejeter l'exception d'incompétence du tribunal ;
Sur le fond :
- constater sa qualité à agir venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;
- débouter Mme [W] de ses recours et de toutes ses demandes ;
- confirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable ;
- dire et juger que c'est à bon droit, que Mme [W] a été affiliée auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020 ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2019 ;
- dire et juger que c'est à bon droit que les quatre mises en demeure des 3 avril 2019, 16 juin 2019, 10 octobre 2019, et 14 février 2020 ont été notifiées à Mme [W] pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;
- dire et juger que Mme [W] reste redevable de la somme de 19 449 euros (dont 1 059 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales objets des mises en demeures susvisées ;
- condamner, à titre reconventionnel, Mme [W] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;
- condamner Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer pour communication de pièces
L'appelante sollicite qu'il soit enjoint à l'URSSAF de verser :
- la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN ;
- l'acte d'adhésion liant l'ici appelant au RSI ;
- un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants).
Il résulte des dispositions des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF, issues de la loi, tiennent par le seul effet de celle-ci leur mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle.
Une URSSAF n'est pas une mutuelle et la circonstance qu'elle soit immatriculée au répertoire SIREN ne fait pas la démonstration qu'elle a la nature d'une mutuelle.
L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, la demande de communication de pièces formées par Mme [W] sera rejetée.
S'agissant de la demande de communication d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance, la cour renvoie à l'analyse au fond des mises en demeure contestées.
2. Sur la régularité des mises en demeure
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
L'URSSAF verse aux débats les mises en demeure critiquées des 3 avril 2019, 19 juin 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020, lesquelles mentionnent, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement, la somme dont vous êtes redevable envers l'URSSAF au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
- la nature des cotisations provisionnelles ou au titre de la régularisation N-1, (maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS) ;
- les périodes de référence (1er, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2019) ;
- pour chaque période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par Mme [W], soit :
' 4 847 euros dont 4 608 euros de cotisations et 239 euros de majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2019 ;
' 4 723 euros dont 4 490 euros de cotisations et 233 euros de majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2019 ;
' 3 397 euros dont 3 230 euros de cotisations et 167 euros de majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2019 ;
' 12 196 euros dont 11 594 euros de cotisations et 602 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Mme [W] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
L'appelante soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que "Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
L'article R. 142-1-A précité énonce :
"Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification".
Cependant, l'article R. 142-6 dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019 précise que "Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée".
Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme le soutient à tort par Mme [W], mais décision implicite de rejet.
Au regard de ces éléments, les mises en demeure sont régulières.
3. Sur le bien-fondé de la créance
L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte.
L'appelante n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient de préciser qu'après réception des revenus définitifs de Mme [W] pour l'année 2018, les cotisations 2019 ont été ajustées sur cette base et la somme due a été ramenée comme suit :
période
cotisations
majorations
total
1° T 2019
3.018,00
202,00
3.220,00
2° T 2019
4.211,00
218,00
4.429,00
3° T 2019
3.230,00
167,00
3.397,00
4° T 2019
7.931,00
472,00
8.403,00
total
18.390,00
1.059,00
19.449,00
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles d'appel.
Mme [W] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [W] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 11 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [P] [W] à verser à l'URSSAF Bretagne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT