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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 98-84.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.544

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, complicité de viols, tentative de viol, vol aggravé, vol avec violences, complicité de vols avec violences, recel de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit en demande ; Attendu que Philippe X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 28 janvier 1998, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et que, dans l'attente de la décision à intervenir, il a saisi, 25 mai 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris d'une demande de mise en liberté que cette juridiction a rejetée par l'arrêt attaqué ; Attendu, toutefois, que la condamnation de Philippe X... étant devenue définitive, le 28 octobre 1998, par suite du rejet, par la Cour de Cassation, du pourvoi formé sur le fond, le recours formé contre la décision rejetant sa demande de mise en liberté est devenue sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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