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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-10.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.317

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie Y..., veuve C..., ayant demeuré ... et aux droits de laquelle viennent ses héritiers : 2°/ M. Armand C..., demeurant ..., 3°/ M. Aimé C..., demeurant ..., 4°/ Mlle Jacqueline C..., demeurant ..., 5°/ Mme Mireille C..., épouse A..., demeurant ... à Pont de Cheruy, 6°/ Mme Jocelyne C..., épouse Z..., demeurant ..., qui ont déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 3 juillet 1997, suite au décès de Mme Marie C..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Antoinette B... épouse X..., demeurant ci-devant ... et actuellement, ..., 2°/ de M. René X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que se fondant sur la présomption tirée de l'usage existant en Dauphiné, selon lequel l'aplomb du débord du toit appartient au propriétaire du bâtiment, et l'arpentage des propriétés ayant révélé une surface totale supérieure aux contenances des titres ainsi qu'un déficit pour le fonds des époux X... et un excédent pour celui des consorts C..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des simples allégations et n'a pas inversé la charge de la preuve, a souverainement fixé la ligne divisoire en retenant qu'elle respectait au mieux les contenances des actes et en compensant le déficit de surface pour la parcelle des époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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