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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00487

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00487

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00487 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCM5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [Y] [R] né le 01 Septembre 1990 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 18 juin 2025 suite à une programme de soins mis en place le 7 juin 2024 dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat débutée le 30 septembre 2018 ; Vu la décision portant réintégration en soins psychiatriques prise le 18 juin 2025 en urgence par par Monsieur le Préfet par arrêté ; Vu la saisine en date du 23 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 26 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [Y] [R] , dûment avisé, assisté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [Y] [R] a été ré-hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [S] en date du 18 juin 2025 faisant état des éléments suiants : “A sa demande, Monsieur [Y] [R] est réintégré en hospitalisation à temps complet dans le service de psychiatrie polyvalente dans un contexte de recrudescence des idées délirantes de thématique persécutoire qu’il critique mais qui le rendent anxieux. Il voulait dans ce contexte partir brutalement des appartements thérapeutiques où il est pris en charge depuis plusieurs semaines ce qui apparaît être une mauvaise prise de décision. Dans ces conditions, il est à nouveau hospitalisé à temps complet à sa demande.” ; décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ; Aux termes de l'avis motivé du Docteur [T] en date du 23 juin 2025, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [R] ne présente pas d’attitude d’écoute, il explique avoir eu des symptômes de persécution qui auraient régressé dans l’unité. En effet, il ne présente aucun élément de persécution active dans l’unité. Il commence à se projeter sur une sortie d’ici quelques temps. L’hospitalisation actuellement ce jour se poursuit pour terminer l’adaptation thérapeutique et organiser la poursuite de son suivi de soins.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [Y] [R] s’est exprimé, expliquant qu’il est en programme de soins depuis un an, qu’il avait observé que son traitement par injection ne faisait plus d’effet au bout de deux semaines au lieu de quatre, raison pour laquelle il a demandé son hospitalisation ; il explique qu’il est consentant aux soins et qu’il ne comprend pas pourquoi il reste sous programme de soins actuellement ; que cette procédure est trop lourde ; que de voir le juge à chaque nouvelle hospitalisation est trop contraignant ; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, même si Monsieur [Y] [R] semble avoir consience de sa pathologie et de la nécessité de prendre une traitement médical régulier, il ressort des éléments transmis qu’une adapation de son traitement est nécessaire, de même qu’un suivi médical régulier pour limiter la résurgence de ses troubles justifiant la poursuite de la mesure actuelle ; Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Juin 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3] Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 26 Juin 2025 Le Greffier

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