Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°505
N° RG 23/02970 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TY2Y
M. [Y] [V]
S.A.S. H2R HYDRAULIQUE
SAS SOCIÉTÉ NANTAISE D'HYDRAULIQUE (SNH)
C/
M. [R] [M]
SAS SOCIÉTÉ NANTAISE D'HYDRAULIQUE (SNH)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARTIN MAHIEU
Me de la VILLARTAY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
CPH de NANTES
M.[V]
H2R HYDRAULIQUE
M.[M]
SNH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. H2R HYDRAULIQUE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 885 050 286 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [M]
né le 12 Juin 1959 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOCIÉTÉ NANTAISE D'HYDRAULIQUE (SNH)
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro B 400 058 624 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Intimée dans le RG 23/2970
Appelante dans le RG 23/3005
La SAS SOCIÉTÉ NANTAISE D'HYDRAULIQUE (SNH) a pour
activité la maintenance des systèmes hydrauliques.
M. [Y] [V] a été recruté par la SOCIÉTÉ NANTAISE D'HYDRAULIQUE (SNH) en qualité de mécanicien le 21septembre 2016 puis d'assistant chef d'atelier du site de [Localité 14] par avenant du 22 août 2019.
ll a remis sa démission avec effet au 30 juin 2020.
A l'occasion de son départ de l'entreprise, M [V] a restitué à son employeur les équipements techniques mis à sa disposition par l'entreprise, soit un ordinateur et un téléphone portables sur lesquels M. [V] avait également enregistré son adresse mail personnelle.
M.[V] a créé sa propre entreprise spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques dénommée H2R HYDRAULIQUE immatriculée au RCS de Rennes depuis le l0 juillet 2020.
Après avoir consulté les mails de M.[V] contenus dans son ancien téléphone portable professionnel, la société SNH a considéré qu'il s'était rendu coupable d'agissements déloyaux agissant de concert avec un directeur d'agence qui lui aurait fourni les plans d'un banc d'essai réalisés par la société SNH afin qu'il construise le même banc pour sa société nouvellement créée.
Le 19 octobre 2020 la société SNH a saisi la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une requête tendant à se voir autoriser à voir désigner un huissier de justice avec pour mission de consulter et d'imprimer les mails contenus dans la boîte mail : [Courriel 11] consultable sur le téléphone portable dont le numéro est le [XXXXXXXX02], ligne téléphonique dont le titulaire est la société SNH, avec pour adresse [Adresse 10].
Il a été fait droit à cette requête le 26 octobre 2020, puis, par ordonnance de référé en date du 27 avril 2021 la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- Reçu l'exception d'incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de La Rochelle pour connaître de la requête présentée le 21 octobre 2020 par la société SNH ;
- Rétracté l'ordonnance sur requête prononcée le 26 octobre 2020 à la demande de la société SNH ;
- Déclare nuls tous les actes réalisés sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 26 octobre 2020 ;
- Condamné la société SNH à payer à M [V] la somme de l.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société SNH aux dépens.
La société SNH a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes le 6 juin 2021 d'une requête tendant à se voir autoriser à voir désigner un huissier de justice avec pour mission de consulter et d'imprimer les mails contenus dans la boîte mail : [Courriel 11] consultable sur le téléphone portable dont le numéro est le [XXXXXXXX02] et dont le titulaire est la société SNH, limités aux mails ayant pour objet l'activité professionnelle de M.[V] et les échanges avec les salariés anciens ou actuels de la société SNH.
Le 16 juin 2021 le président du tribunal de commerce de Rennes a fait droit à la requête et par arrêt du 03 janvier 2023, la présente Cour a rétracté son ordonnance sur requête.
Un pourvoi est en cours d'examen contre l'arrêt du 03 janvier 2023.
Monsieur [R] [M], ayant tout à la fois la qualité d'associé et de salarié de la société SNH (responsable de l'agence de [Localité 12]) a fait valoir ses droits à la retraite et a cessé ses fonctions le 30 juin 2020.
Par acte du 07 septembre 2022, la société SNH a assigné la société H2R HYDRAULIQUE, M. [V] et M. [M] devant le tribunal de commerce de Rennes afin que celui-ci :
- dise qu'ils ont transmis ou utilisé des données confidentielles de l'entreprise et commis des actes de concurrence déloyale,
- les condamne in solidum à lui payer la somme de 346.190 euros à titre de dommages et intérêts.
Messieurs [V] et [M] ont, chacun pour leur part, conclu à la compétence du conseil des prud'hommes pour statuer sur les prétentions formées à leur encontre, les faits leur étant reprochés ayant été commis à l'occasion de l'exécution de leur contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes:
- s'est déclaré compétent ratione materiae pour avoir à juger des faits reprochés à M. [Y] [V] et à la société H2R HYDRAULIQUE,
- s'est déclaré incompétent pour juger des faits reprochés à M. [M],
- a prononcé la disjonction du litige concernant M. [M],
- a renvoyé l'affaire concernant M. [M] au Conseil des Prud'hommes de Nantes,
- a sursis à statuer sur le solde du litige dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur l'arrêt du 03 Janvier 2023,
- a réservé les dépens.
M. [V] et la société H2R HYDRAULIQUE ont fait appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2023 et autorisés par une ordonnance du président de la chambre commerciale de cette Cour, ont assigné à jour fixe la société SNH
et M. [M].
La société SNH a fait appel du jugement par déclaration du 25 mai 2023, et autorisée par ordonnance du président de la chambre commerciale de cette Cour, a assigné à jour fixe M. [M].
Par conclusions du 19 septembre 2023, M. [V] et la société H2R HYDRAULIQUE ont demandé que la Cour :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent ratione materaie pour avoir à juger des faits reprochés à M. [V],
- déclare incompétent ratione materiae le tribunal de commerce de Rennes relativement aux demandes formées contre M. [V],
- déclare le conseil de Prud'hommes de Rennes compétent pour en connaître,
- ordonne le rejet des débats des pièces 13 et 14 versées aux débats par la société SNH,
- renvoie de litige devant le conseil des prud'hommes de Rennes pour qu'il soit statué sur les demandes formées par la société SNH contre M. [V],
- déboute la société SNH de ses demandes,
- condamne la société SNH à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
Par conclusions du 25 septembre 2023, la SOCIÉTÉ NANTAISE D'HYDRAULIQUE dite SNH a demandé que la Cour :
- déboute M. [V] de ses demandes,
- confirme les dispositions du jugement déféré le concernant,
- le condamne à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux dépens,
- infirme les dispositions du jugement déféré relatives à M. [M],
- déclare le tribunal de commerce compétent pour connaître des faits reprochés à M. [M],
- déboute M. [M] de ses demandes,
- le condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux dépens.
Par conclusions du 22 septembre 2023, M. [M] a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré dans ses dispositions le concernant,
- déboute la société SNH de toutes ses demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il sera relevé à titre liminaire que le président du tribunal judiciaire est compétent pour ordonner sur requête, à la demande d'un ancien employeur, des mesures de constats non contradictoires à l'encontre d'un ancien salarié, ce dont il résulte que les conclusions prises par M. [V] devant une autre juridiction et concluant à la compétence du tribunal judiciaire ne sont en aucun cas contradictoires avec celles prises devant la Cour.
Ensuite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 13 et 14 de la société SNH, qui concernent des courriels émis à partir de boites mails n'étant pas celle de M. [V], ce dont il résulte qu'elles ne font pas partie des pièces ayant fait l'objet des mesures de constat dont l'autorisation a été rétractée.
En vertu des dispositions de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code, entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Ils jugent les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
M. [V] et M. [M] ont été liés chacun par un contrat de travail avec la société SNH.
Les faits sur lesquels reposent les allégations de concurrence déloyale servant de fondement aux demandes indemnitaires de la société SNH ont été commis à l'occasion de l'exécution de leurs contrats de travail comme en témoigne la pièce numéro 13 de la société SNH, soit des échanges de courriels rédigés par Messieurs [V] et [M] à partir de leurs adresses [Courriel 1].
Dès lors, la juridiction prud'hommale est exclusivement compétente pour en connnaître.
De la même façon, les demandes formées contre la société H2R HYDRAULIQUE, créée par M. [V], reposent sur le profit qu'elle aurait retiré des faits commis par M. [V] à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail.
Leur appréciation par le tribunal de commerce de Rennes, compétent pour en connaître, suppose dès lors que le conseil des prud'hommes ait, au préalable, apprécié l'existence des fautes reprochés à M. [V].
Le jugement déféré est dès lors confirmé dans ses dispositions relatives à M. [M] et infirmé dans celles relatives à M. [V].
La demande émise contre Messieurs [V] et [M] est une condamnation in solidum.
Les faits qui leur sont reprochés par leur ancien employeur sont connexes et il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
S'il est exact que M. [V] travaillait sur le site de [Localité 14], M. [M] travaillait sur le site de [Localité 12] et le premier juge a renvoyé l'affaire le concernant devant le conseil des Prud'hommes de Nantes.
Dès lors, l'affaire concernant M. [V] est aussi renvoyée devant le conseil des Prud'hommes de Nantes.
La société SNH, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à M. [V] et celle de 3.000 euros à M. [M].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
6
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces numéro 13 et 14 de la société SNH.
Infirme le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré compétent ratione materiae pour avoir à juger des faits reprochés à M. [Y] [V].
Statuant à nouveau :
Dit que les prétentions formées par la SOCIÉTÉ NATIONALE HYDRAULIQUE contre M. [V] relèvent de la compétence exclusive du conseil des Prud'hommes.
Prononce la disjonction du litige opposant la SOCIÉTÉ NATIONALE HYDRAULIQUE à M. [V].
Renvoie l'affaire devant le conseil des Prud'hommes de Nantes afin qu'il y soit statué sur les prétentions formées par la SOCIÉTÉ NATIONALE HYDRAULIQUE contre M. [V].
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne la SOCIÉTÉ NATIONALE HYDRAULIQUE aux dépens d'appel.
Condamne la SOCIÉTÉ NATIONALE HYDRAULIQUE à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SOCIÉTÉ NATIONALE HYDRAULIQUE à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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