Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-83.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.601
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me RICARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ESTIVAL Jean-François, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 17 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre F..., Hèlène C..., Jean G... et Pierre Z... a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'extorsion de signature et d'engagement et de faux, d'autre part, a sursis à statuer sur la plainte en dénonciation calomnieuse et ordonné la production au dossier de la procédure d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales et, enfin, a dit n'y avoir lieu en d l'état à accomplir d'autres actes d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs des délits d'extorsion de signature et d'engagement et de faux ; "aux motifs qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 400 du Code pénal n'est établi et que le juge d'instruction a dit à bon droit n'y avoir lieu à suivre du chef d'extorsion de signature et d'engagement, et qu'aucun élément n'a été mis en évidence par l'information susceptible de démontrer que les signatures étaient fausses ; "1°) alors qu'en ce qui concerne l'extorsion de signature et d'engagement et le faux, la cour d'appel a laissé sans réponse un moyen essentiel du mémoire dont elle avait été régulièrement saisie, tendant à obtenir une prolongation de l'instruction, tant que la juridiction administrative ne se serait pas prononcée définitivement sur les faits se trouvant à l'origine de toutes les plaintes du docteur X... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de motifs et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que l'ensemble de la plainte déposée par le docteur X... se rapportait à une seule et unique affaire ayant abouti à la décision admnistrative prise contre lui pour insuffisance professionnelle ;
que la cour d'appel ayant constaté que cette décision n'était pas définitive en raison de la procédure administrative en cours, ne pouvait refuser de réformer l'ordonnance entreprise et de surseoir à statuer pour l'ensemble des délits énoncés dans la plainte jusqu'à la décision définitive des autorités administratives" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de d charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'extorsion de signature et d'engagement et de faux ; qu'en prononçant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré a répondu aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits devant elle et usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour écarter les conclusions par lesquelles la partie civile sollicitait, non "la prolongation de l'instruction", comme il est soutenu dans la première branche du moyen, mais qu'il soit sursis à statuer à la fois sur la plainte en dénonciation calomnieuse et sur celle concernant les faits qualifiés d'extorsion de signature et d'engagement et de faux ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, n'est pas recevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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