Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J. M.
5ème Chambre ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 02246
AFFAIRE :
Bernard X...
C/
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement de l'Isle Adam, Zac du Pont des Rayons 95290 L'ISLE ADAM, prise en la personne de son Directeur Monsieur Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Commerce
No RG : 10/ 00459
Copies exécutoires délivrées à :
Bernard X...
Me Christine METTETAL DONDEYNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
Jean-Luc A...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Bernard X...
né le 10 Novembre 1963 à PARIS 12èME
...
95260 BEAUMONT SUR OISE
non comparant
représenté par M. Jean-Luc A..., Délégué syndical ouvrier, muni de deux pouvoirs spéciaux en date du 21 et 31 mai 2012.
APPELANT
****************
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement de l'Isle Adam, Zac du Pont des Rayons 95290 L'ISLE ADAM, prise en la personne de son Directeur Monsieur Y...
ZAE SAINT GUENAULT
1, rue Jean Mermoz
91002 EVRY CEDEX
représentée par Me Christine METTETAL DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Bernard X... a été embauché initialement par la société Continent en qualité de vendeur de produits et services pour une durée indéterminée selon lettre d'engagement en date du 3 juin 2002. Son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Carrefour.
La société Carrefour a notifié à M. Bernard X... une mise à pied à titre conservatoire le 3 décembre 2009. Puis, elle l'a convoqué le 7 décembre 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 décembre suivant. Enfin, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2009, la société Carrefour a notifié à M. Bernard X... son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir quitté le magasin le 3 décembre 2009 en emportant, sans l'avoir payée, une clé USB.
***
Contestant le motif du licenciement, M. Bernard X... a fait convoquer la société Carrefour le 1er juillet 2010 devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement en date du 1er juin 2011 le conseil de prud'hommes a débouté M. Bernard X... de ses demandes estimant que le licenciement avait valablement été prononcé pour faute grave.
M. Bernard X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 31 mai 2012 par lesquelles M. Bernard X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la société Carrefour au paiement des sommes de :
-717, 75 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents,
-4 711, 78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
-3 557 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1 863, 60 euros au titre de la privation des heures relatives au droit individuel à la formation,
-28 270, 68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et abusive,
ces sommes portant intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Bernard X... fait valoir pour l'essentiel que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait que relater une situation contestée et contestable sur laquelle l'employeur n'en tire aucune conséquence en terme de motif, en terme de précision et de qualification. Il relève qu'il ne lui a pas été reproché de vol. Il affirme d'ailleurs qu'il n'y a pas eu vol de la clé USB mais utilisation de celle-ci en vue de réaliser une démonstration au profit d'un client. Il conteste l'inobservation de dispositions du règlement intérieur dont il dit qu'il n'en jamais eu connaissance. A tout le moins il fait observer qu'il a pu oublier la clé initialement prise pour la démonstration lorsque, plusieurs heures après la réalisation de l'enregistrement, il est sorti du magasin, son employeur qui dit l'avoir aperçu empruntant la clé, l'ayant laissé sortir sans attirer son attention. Enfin, il fait observer que la modicité du prix de la clé (environ 12 euros finalement payé) interdit d'envisager une rupture du contrat de travail pour faute grave.
A l'opposé, la société Carrefour a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Bernard X... au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre des frais de procédure exposés. Elle indique qu'il résulte à l'évidence de la lecture de la cassette d'enregistrement vidéo que M. Bernard X... a bien pris en rayon la clé USB, l'a utilisée à des fins personnelles sans relation avec une vente future pour un client et est sorti du magasin sans signaler la présence de ce produit dans sa poche, sortant la clé à la demande de l'agent de surveillance. Elle fait observer que si M. Bernard X... avait vraiment eu l'intention d'utiliser la clé pour une démonstration, il aurait dû suivre les instructions définies à cette occasion. Enfin elle rappelle que M. Bernard X... a fait l'objet, avant la rupture du contrat de travail, de très nombreuses sanctions disciplinaires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; que selon l'article L. 1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 " en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant au cas présent que la société Carrefour a notifié à M. Bernard X... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" Le 3 décembre 2009, nous avons constaté que vous avez délibérément ouvert un emballage dans lequel se trouvait une clé USB, vous avez ensuite mis le blister en dessous du bureau des vendeurs et êtes sorti le soir du magasin, après votre journée de travail, avec cette clé USB dans votre poche. Au contrôle de cette clé nous avons pu constater que vous aviez téléchargé sur celle-ci des dossiers pour votre compte pendant votre temps de travail. Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés et avez expliqué que vous aviez utilisé cette clé pour tester le home-cinéma d'un client. Nous considérons que les explications que vous avez fournies ne sont pas tangibles et nous vous avons indiqué que vous ne pouviez ignorer les procédures d'utilisation pour le magasin des produits mis en vente (procédure cession interne) " ;
Considérant que, contrairement aux affirmations soutenues par M. Bernard X..., la lettre de licenciement comporte une narration précise et circonstanciée des faits reprochés ; qu'ainsi, sans faire figurer la notion de " vol ", la société Carrefour fait bien état de la tentative de soustraction par M. Bernard X... d'un produit du magasin sans en avoir acquitté le paiement ou de la sortie d'un produit sans avoir utilisé les instructions en vigueur dans le magasin en matière de " cession interne " ;
Considérant que l'analyse de l'enregistrement vidéo fait bien apparaître que M. Bernard X... a pris possession dans le magasin de la clé USB encore dans son emballage puis l'a utilisée alors qu'il était seul pour procéder à un transfert de données à partir d'un ordinateur avant de quitter le magasin après l'avoir glissée dans sa poche ;
Considérant que si M. Bernard X... a remis la clé à l'agent de surveillance qui l'a interpelé à cet effet, il convient de relever qu'à cette occasion il n'a nullement prétendu avoir utilisé le produit à des fins de démonstration ni contesté l'existence d'un téléchargement à des fins personnelles ; qu'à cet égard le témoignage de M. Z..., venant conforter une utilisation de la clé USB à des fins de démonstration en vue d'une acquisition future d'un home-cinéma, est peu convaincante dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier l'utilité réelle d'un tel procédé avant une acquisition qui n'a d'ailleurs jamais été réalisée ;
Considérant qu'il résulte des éléments communiqués aux débats que M. Bernard X... a bien tenté de quitter le magasin en ayant en sa possession un produit non payé et en toute hypothèse non déclaré comme ayant été utilisé à des fins commerciales ;
Considérant qu'il ne peut être invoqué par M. Bernard X... d'avoir oublié de signaler la présence de la clé en sa possession lors de la sortie du magasin dès qu'à aucun moment au cours de la journée il n'a été démontré que la clé a été utilisée à un usage professionnel, étant par ailleurs relevé que M. Bernard X... a disposé d'un temps suffisant entre le moment où il a pris le produit en rayon et l'instant où il a quitté son lieu de travail pour signaler à un supérieur hiérarchique ou faire enregistrer une sortie d'un produit à des fins de démonstration ;
Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Bernard X... avait valablement été prononcé pour faute grave, l'attitude et les explications confuses fournies par ce salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;
Considérant que l'employeur qui licencie un salarié est tenu d'informer celui-ci de ses droits au DIF (droit individuel à la formation) et notamment de la possibilité de demander, avant la fin de son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation (article L. 6323-18 du code du travail) ; qu'ayant été privé de la possibilité d'exercer ce droit, M. Bernard X... peut prétendre au paiement d'une somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ; qu'ainsi aucune indemnité n'est attribuée au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise sauf en ce qu'il a débouté M. Bernard X... de sa demande au titre du droit individuel à la formation,
CONDAMNE la société Carrefour à verser à M. Bernard X... la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits en matière de droit individuel à la formation,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Carrefour aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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