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Cour de cassation, 15 février 1990. 88-11.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.020

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon, ... dans l'affaire opposant : Monsieur X... Marcel, demeurant à Uzes (Gard), Saint-Maximin, défendeur à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ..., en cassation d'une décision rendue le 6 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon s'est pourvu le 3 février 1988 contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 6 octobre 1987 intervenue dans un litige opposant M. X... à l'Urssaf du Gard ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été remis au greffe de la Cour de Cassation que le 5 juillet 1988 ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; ! Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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