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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-25.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.496

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° K 18-25.496 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 Mme U... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.496 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Y... relative aux indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période antérieure au 4 septembre 2000 ; AUX MOTIFS QU' à titre principal, Mme Y... a demandé le paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail, non plus à partir du 20 septembre 2000, comme indiqué dans la lettre de son avocat du 31 mai 2012, mais à partir du 5 décembre 1994 ; qu'elle fait valoir que son accident du travail avait été reconnu par la cour d'appel de Nîmes et qu'aucune prescription biennale ne pouvait plus lui être opposée ; que la caisse conteste la recevabilité de cette demande en se fondant sur cet arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes de 2008 ; que par son arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel de Nîmes, après avoir rappelé que Mme Y... avait demandé à la cour d'appel « la liquidation de ses droits avec effet rétroactif au taux d'incapacité de 80% » (voir page 3 de l'arrêt), a décidé que sa maladie devait être reconnue comme accident du travail, a « renvoyé les parties pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits de la victime à compter de la déclaration d'accident du travail », et a « débouté pour le surplus » ; que Mme Y... n'a pas fait de demande d'interprétation ni de rectification, et n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision ; qu'ainsi, par application de cet arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes, Mme Y... ne peut demander à la caisse que ses « droits acquis à partir de la déclaration de l'accident du travail », soit à partir du 4 septembre 2000 (et non à partir du 4 décembre 2000 comme l'indique par erreur le tribunal) ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision rend irrecevable toute demande afférente à la période antérieure au 4 septembre 2000 ; ALORS QUE la date de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale ; que dans ces conditions, le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 juin 2008, renvoyant les parties « pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits de la victime à compter de la déclaration d'accident du travail » ne peut s'entendre que comme une prise en charge de la maladie au titre de la législation du travail à compter de la date du certificat médical constatant la maladie, soit à compter du 5 décembre 1994, la décision du 17 juin 2008 ne réglant d'ailleurs dans ses motifs (p. 4, alinéa 8) que la question de la prescription de l'action de l'intéressée et non le point de départ de la prise en charge par la caisse ; qu'en affirmant que la prise en charge par la caisse de la maladie de Mme Y... ne pouvait courir, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 juin 2008, qu'à compter du 4 septembre 2000, date de la déclaration d'accident du travail régularisée par Mme Y..., la cour d'appel a en réalité méconnu la chose jugée qui s'attache à cette décision de justice et a violé l'article 1355 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande relative aux indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période postérieure au 4 septembre 2000 ; AUX MOTIFS QUE pour la période postérieure au 4 septembre 2000, il convient de rappeler que Mme Y... avait cessé définitivement toute activité professionnelle en raison de son invalidité, à partir du 13 septembre 1997 ; qu'il ressort des articles L. 433-1, R. 433-13 et R. 323-10 du code de la sécurité sociale que les indemnités journalières ayant pour objet de compenser les pertes de salaires pendant l'exécution d'un contrat de travail, Mme Y... ne pouvait donc prétendre à des indemnités journalières « accident du travail » à partir du 13 septembre 1997 ; qu'en conséquence, pour la période postérieure au 4 septembre 2000, sa demande n'est pas fondée et doit être rejetée ; ALORS QU' en affirmant, pour débouter Mme Y... de sa demande relative aux indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période postérieure au 4 septembre 2000, que pour la période postérieure au 4 septembre 2000, l'intéressée « avait cessé définitivement toute activité professionnelle en raison de son invalidité, à partir du 13 septembre 1997 » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans constater que Mme Y... se trouvait indemnisée à un autre titre, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 433-1, R. 433-13 et R. 323-10 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE pour justifier du bien-fondé de sa demande, Mme Y... a fait valoir que la caisse avait commis plusieurs fautes à l'origine de son préjudice, notamment en ne respectant pas l'arrêt du 17 juin 2008 ; qu'elle lui reproche de lui avoir refusé le versement des indemnités journalières aussi bien avant qu'après septembre 2000, en refusant de régulariser sa situation rétroactivement à partir de son arrêt de travail de décembre 1992 ou, au plus tard, à partir de la date du 5 décembre 1994 (synthèse faite à partir des pages 14, 15 et 16 de ses conclusions), et d'avoir rejeté les arrêts de travail qu'elle lui adressait, comme en témoignait une lettre de la caisse du 10 septembre 2013, alors que son état n'était pas encore consolidé ; qu'elle lui reproche, enfin, de ne pas lui avoir indiqué loyalement quelles démarches elle devait entreprendre suite à l'arrêt de juin 2008 ; que la caisse a contesté ces demandes ; que la cour a démontré que Mme Y..., en l'état de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes de 2008, n'avait droit à aucune indemnité journalière « accident du travail » ; que lorsque, par sa lettre du 10 septembre 2013, la caisse demandait à Mme Y... de ne plus lui envoyer des certificats médicaux avec arrêts de travail, elle ne faisait que réitérer une précédente observation faite le 6 décembre 2010 à propos d'un certificat du 26 novembre 2010 (pièces 26 et 27 de l'appelante) ; qu'elle appliquait donc cet arrêt de 2008 dès 2010 ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée ; que tous ses soins ont été pris en charge, ainsi que cela résulte de ces mêmes lettres des 6 décembre 2010 et 10 septembre 2013, en lui demandant de « faire établir un rectificatif de soins uniquement » ; que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 juin 2008 a donc été respecté et l'appelante ne dit pas en quoi la caisse aurait commis une faute ; que par ailleurs, la caisse lui a versé une rente en prenant pour point de départ le 14 décembre 2015 ; que la date de la consolidation n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable ; que la caisse qui ne pouvait verser à Mme Y... aucune rente avant cette date, ainsi qu'elle le précisait à son avocat par un courriel du 25 mars 2009 et à nouveau par sa lettre du 20 juin 2012 (pièces 4 et 6 de l'appelante), n'a donc commis aucune faute ; que le manquement à des obligations de loyauté et de conseil dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes de 2008 n'est pas davantage démontré, étant rappelé que Mme Y... a toujours été assistée d'un avocat ; qu'en conséquence, la cour ne trouve aucune preuve d'une faute commise par la caisse et rejette la demande de dommages-intérêts ; ALORS QUE l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de son arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel de Nîmes « dit que la sclérose en plaque dont est atteinte Madame Y... est consécutive d'un accident du travail et doit donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle » et « renvoie les parties pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits de la victime à compter de la déclaration d'accident du travail », celle-ci ayant été régularisée le 4 septembre 2000 (p. 4, alinéa 8) ; qu'en affirmant qu'« en l'état de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Nîmes de 2008, (Mme Y...) n'avait droit à aucune indemnité journalière "accident du travail" », de sorte qu'appliquant « donc cet arrêt de 2008 dès 2010, aucune faute ne peut donc ( ) être reprochée » à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant que tel n'était absolument pas le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 17 juin 2008, qui se bornait, sans plus de précision, à renvoyer les parties à liquider les droits de Mme [...], sans jamais affirmer que cette dernière n'avait droit à aucune indemnité journalière, la cour d'appel a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1355 du code civil.

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